Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 janv. 2026, n° 2515795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Times Square |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, la SAS Times Square, représentée par Me Andrac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2025 prononçant la fermeture administrative de l’établissement « Times Square » situé 22, rue Boet à Marseille (13001) pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre à l’administration de transmettre tout élément utile au débat, notamment les rapports de contrôle et procès-verbaux relatifs au contrôle du 4 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’activité de cet établissement constitue sa principale, voire son unique source de revenus ; compte tenu de la fragilité de sa trésorerie, attestée par les relevés bancaires et comptes récents, le maintien de la fermeture pendant trois mois est susceptible de conduire très rapidement à son insolvabilité, voire à la cessation d’activité ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté : si la sanction a été prise sur le fondement de deux infractions cumulées, à savoir une procédure fiscale contentieuse de 2019, ainsi qu’une amende de 2025, la procédure fiscale se rattache exclusivement à des agissements imputés à l’ancien gérant de la société, pris en sa qualité de personne physique, antérieurement à la reprise des parts sociales par les actuels associés et dirigeants, qui ne peuvent plus utilement fonder une appréciation défavorable à l’égard de la société telle qu’elle est désormais exploitée ; en outre, l’arrêté préfectoral se borne à relever la présence de 3318 g de tabac à narguilé, présentés comme « issus de la contrebande et destinés à la revente », et à indiquer que l’exploitant ne disposerait pas de la qualité de débitant ou de revendeur de tabac, sans viser les dispositions précises du code général des impôts (CGI) dont la méconnaissance serait réprimée par une peine d’emprisonnement, ni les circonstances concrètes permettant d’affirmer que les produits saisis étaient effectivement détenus « en vue de la revente » ; le préfet confond ainsi l’absence de qualité de débitant avec la commission même d’une infraction au régime des contributions indirectes, sans caractériser l’ensemble des éléments matériels et juridiques exigés par l’article 1825 du CGI ; ce faisant, il a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits, de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté ;
la sanction est entachée de disproportion manifeste et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que seule l’infraction à l’article 1825 CGI datant d’août 2025 peut être retenue à son encontre ; il n’est reproché à son exploitant que la détention de 3318 g de tabac à narguilé importé en fraude du monopole, sans trafic structuré et sans trouble avéré à l’ordre public ; en prononçant une fermeture de trois mois, soit une durée triplement supérieure aux fermetures d’un mois retenues pour des situations comparables et même plus graves, le préfet a manifestement méconnu l’exigence de proportionnalité qui s’attache à l’exercice des pouvoirs de police prévus à l’article 1825 du CGI.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’arrêté du 20 octobre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant la fermeture administrative de l’établissement « Times Square » situé 22, rue Boet à Marseille pour une durée de trois mois, qui lui a été notifié le 4 décembre 2025, la SAS Times Square indique que la mesure contestée emporte cessation totale de son chiffre d’affaires pendant la période de fermeture, et l’impossibilité de faire face aux charges fixes demeurant exigibles, notamment le loyer commercial pour un montant mensuel de 1 250 euros, les dépenses d’énergie, représentant la somme mensuelle de 80 euros, l’assurance pour 161,52 euros par mois, les frais de box internet et abonnements liés d’un montant de 90 euros mensuel, les frais de gestion de sa comptabilité pour 194 euros mensuels et des frais bancaires mensuels de 80 euros, soit un montant total de 1 661,52 euros, ainsi que des frais ponctuels tels que la taxe d’habitation de 975 euros. Toutefois, en se bornant à produire son bilan comptable arrêté au 31 décembre 2024, qui ne reflète donc pas l’actualité de sa situation financière, des relevés bancaires pour les mois de septembre, octobre, et novembre 2025 faisant d’ailleurs apparaître un solde positif de 2 723,38 euros, et ne versant aucun autre document comptable et financier permettant d’établir sa situation économique d’ensemble, et notamment sa trésorerie, la requérante n’établit pas la situation d’urgence dans laquelle elle allègue se trouver. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Par suite, la requête de la SAS Times Square doit, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Times Square est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Times Square.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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