Désistement 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 25 juil. 2024, n° 2102331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2102331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 30 mars 2018 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 24 décembre 2021, 24 février 2023 et 14 avril 2023, la communauté de communes Loue Lison, représentée par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum les sociétés Inddigo, TP Mourot, Idex Energies, M. C B, M. F E et l’EURL F E à lui verser la somme de 1 098 064,26 euros TTC et à la capitalisation des intérêts, au titre des désordres qu’elle a constatés dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux portant sur la mise en place d’un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie mixte bois/fuel ;
2°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Inddigo, TP Mourot, Idex Energies, de M. C B, M. F E et de l’EURL F E les frais d’expertise ainsi que la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes Loue Lison soutient que :
— les désordres constatés sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale des constructeurs, du maître d’œuvre et du contrôleur technique ;
— elle est fondée, à titre subsidiaire, à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs, du maître d’œuvre et du contrôleur technique ;
— elle a subi des préjudices évalués à la somme de 1 022 676,26 euros HT correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, à la somme de 45 000 euros HT correspondant au coût des mesures provisoires et à la somme de 10 000 euros HT au titre des préjudices qu’elle a subis ;
— les frais d’expertise, fixés à la somme de 77 842,80 euros, doivent être mis à la charge solidaire des sociétés Inddigo, TP Mourot, Idex Energies, M. C B, M. F E et l’EURL F E.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février 2022 et 2 mars 2023, M. C B, représenté par Me Nicolier, demande sa mise hors de cause et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Loue Lison au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que les désordres constatés par la requérante ne lui sont pas imputables et qu’il n’a pas méconnu ses obligations contractuelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2022, 16 mai 2022, 2 mars 2023, 31 mars 2023 et 31 octobre 2023, la société Travaux Publics Mourot (TP Mourot), représentée par Me Liard, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de déclarer irrecevables et prescrites les demandes de la requérante ;
2°) à titre subsidiaire, d’appliquer aux sommes mises à sa charge un taux de perte de chance qui ne saurait être supérieur à 50%, de limiter à 10% son taux de responsabilité dans ses rapports avec les autres coresponsables pour les seuls dommages chiffrés au poste 6 du rapport d’expertise et de rejeter la demande de la communauté de communes Loue Lison tendant à sa condamnation in solidum pour l’ensemble des préjudices et dommages ;
3°) de rejeter les actions en garantie dirigées contre elle ;
4°) en tout état de cause, de condamner la communauté de communes Loue Lison au paiement des frais d’expertise et des entiers dépens et de mettre à la charge de celle-ci la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société TP Mourot soutient que :
— la demande de la communauté de communes Loue Lison est forclose, prescrite et donc irrecevable ;
— les désordres constatés par la requérante ne lui sont pas imputables ;
— le préjudice allégué par la requérante n’est pas certain et implique d’appliquer un taux de perte de chance de 50% ;
— la part de sa responsabilité ne saurait excéder 10% du poste 6 chiffré par l’expert.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2022 et 10 mars 2023, la SAS Idex Energies, représentée par Me Contis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la communauté de communes Loue Lison ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des préjudices dont la réparation lui est demandée à la somme totale de 386 206,37 euros ;
3°) de rejeter les actions en garantie dirigées contre elle ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Loue Lison la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Idex Energies soutient que :
— les désordres constatés n’ont pas de caractère décennal ;
— la communauté de communes Loue Lison ne démontre l’existence d’aucune faute de nature à engager sa responsabilité au titre de la garantie contractuelle ou quasi-délictuelle ;
— le montant réclamé ne saurait excéder 386 206,37 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, la SAS Inddigo, représentée par la SCP Lorach Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Loue Lison.
La SAS Inddigo soutient que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas remplies.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2022, la communauté de communes Loue Lison déclare se désister purement et simplement de ses conclusions dirigées contre M. E et l’EURL E.
La procédure a été communiquée à M. E et à l’EURL F E qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossrieder,
— les conclusions de M. G,
— les observations de Me Suissa pour la communauté de communes Loue Lison, de Me Lorach pour la SAS Inddigo, de Me Gayrard pour la société Idex Energies, de Me Nicolier pour M. B, M. E et l’EURL E et de Me Cousin, substituant Me Liard, pour la société TP Mourot.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Amancey-Loue-Lison, devenue communauté de communes Loue Lison, a décidé, au cours de l’année 2005, de mettre en place un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie mixte bois/fuel permettant le raccordement, sur son territoire, d’une trentaine d’abonnés. Le projet a donné lieu à des travaux qui se sont organisés autour de deux marchés, un marché initial et un marché d’extension du réseau de chaleur aux salles de sport. La SAS Inddigo – anciennement société Trivalor – s’est vu confier l’assistance à maîtrise d’ouvrage du marché initial et la maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement constitué du BET Fluides Dechazeaux Ingénierie, C B et F E. Enfin, le lot n°7 « production de chaleur et sous-stations » a été attribué à la SAS Idex Energies et le lot n°8 « réseau de chaleur » au groupement constitué de la SAS Idex Energies et de la société TP Mourot. Ces deux lots ont respectivement été réceptionnés sans réserve le 10 février 2010 et le 23 novembre 2009 avec effet au 20 octobre 2009. La maîtrise d’œuvre du marché d’extension a été confiée au bureau d’études F E EURL et les travaux aux sociétés Idex Energies et TP Mourot. Ce marché a été réceptionné avec une réserve non levée le 20 janvier 2012. Constatant, très rapidement après la fin des travaux, plusieurs dysfonctionnements sur le réseau de chaleur mis en place, la communauté de communes a confié au bureau d’études Energeco un audit technique, économique et financier afin de comprendre l’origine des difficultés rencontrées et d’identifier les solutions afin de garantir la pérennité du service proposé aux abonnés. Eu égard à la persistance de ces dysfonctionnements, la communauté de communes requérante a alors saisi le tribunal d’une requête tendant à la désignation d’un expert.
2. Par une ordonnance du 30 mars 2018, le président du tribunal administratif de Besançon a diligenté une expertise relative aux désordres constatés par la communauté de communes Loue Lison après la réalisation desdits travaux et a désigné un expert qui a remis son rapport le 18 décembre 2020.
Sur le désistement :
3. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2022, la communauté de communes Loue Lison a déclaré se désister de toutes les conclusions de sa requête, dirigées contre M. E et l’EURL E. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
5. La communauté de communes Loue Lison demande la condamnation in solidum des sociétés Inddigo, TP Mourot, Idex Energies et de M. C B à lui verser la somme de 1 098 064,26 euros TTC au titre des désordres qu’elle a constatés dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux portant sur la mise en place d’un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie mixte bois/fuel, sur le fondement de la garantie décennale à titre principal, de la responsabilité contractuelle s’agissant du marché d’extension du réseau de chaleur à titre subsidiaire, de la responsabilité contractuelle s’agissant du marché initial à titre plus subsidiaire et, de la responsabilité quasi-délictuelle à titre infiniment subsidiaire.
6. Toutefois, malgré une expertise diligentée dans les conditions rappelées au point 2, l’état du dossier ne permet pas au tribunal administratif d’apprécier la réalité, l’origine, la cause, l’importance et l’imputabilité des désordres constatés par la requérante, si ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, ni même d’apprécier les préjudices subis par la communauté de communes. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de cette dernière, d’ordonner une nouvelle expertise sur ces points.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la communauté de communes Loue Lison dirigées contre M. E et l’EURL E.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de la communauté de communes Loue Lison, procédé par un expert désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise avec mission pour l’expert de :
1°) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) se rendre sur les lieux concernés et examiner l’ouvrage ;
3°) décrire les désordres affectant le réseau de chaleur mis en place par la communauté de communes Loue Lison ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres identifiés et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
5°) déterminer si les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
6°) déterminer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et leur coût ;
7°) déterminer si les performances du réseau de chaleur respectent ou non les dispositions contractuelles attendues, expliquer les causes de la perte de performance et en évaluer les préjudices de toute nature ;
8°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues, des préjudices subis.
Article 3 : Les opérations d’expertise seront conduites contradictoirement en présence de :
— la communauté de communes Loue Lison,
— la société Inddigo,
— la société Travaux Publics Mourot,
— la société Idex Energies,
— M. C B.
Article 4 : L’expert pourra, si faire se peut, concilier les parties à l’issue des opérations d’expertise.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statués en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes Loue Lison, à la société Inddigo, à la société Travaux Publics Mourot, à la société Idex Energies, à M. C B, à M. F E et à l’EURL F E.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à M. A D, expert.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— Mme Marquesuzaa, conseillère,
— M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
S. GrossriederL’assesseur le plus ancien,
J SeytelLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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