Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 12 nov. 2025, n° 2303457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Mehdaoui, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et de la taxe sur les plus-values de cessions d’immeubles prévue à l’article 1609 nonies G auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison de la vente le 13 juillet 2021 d’un bien immobilier sis 7 rue Charlotte Perriand à Longvic, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) d’ordonner la restitution de la somme de 81 092 euros qu’il a acquittée, majorée des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de rejet de sa réclamation est insuffisamment motivée ;
- il a prouvé l’effectivité de sa résidence avant la vente, en dehors de toute considération de vente ; la consommation d’électricité est normale dès lors que l’habitation est munie d’un appareil destiné à la réalisation d’économies d’énergie ; la consommation d’eau reflète une occupation effective ; il avait des contrats d’assurance ; le logement était occupé par son épouse et sa fille scolarisée à l’école primaire ;
- la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a eu l’intention délibérée d’éluder l’impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de rejet de la réclamation est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 2 mai 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 30 mai 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025 par une ordonnance du même jour.
II. Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Mehdaoui, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et de la taxe sur les plus-values de cessions d’immeubles prévue à l’article 1609 nonies G auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison de la vente le 13 juillet 2021 d’un bien immobilier sis 7 rue Charlotte Perrand à Longvic, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) d’ordonner la restitution de la somme de 81 092 euros qu’il a acquittée, majorée des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de rejet de sa réclamation est insuffisamment motivée ;
- il a prouvé l’effectivité de sa résidence avant la vente, en dehors de toute considération de vente ; la consommation d’électricité est normale dès lors que l’habitation est munie d’un appareil destiné à la réalisation d’économies d’énergie ; la consommation d’eau reflète une occupation effective ; il avait des contrats d’assurance ; le logement était occupé par son épouse et sa fille scolarisée à l’école primaire ;
- la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a eu l’intention délibérée d’éluder l’impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de rejet de la réclamation est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 2 mai 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 30 mai 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a vendu par un acte notarié du 13 juillet 2021 une maison située au 7 rue Charlotte Perriand à Longvic (Côte-d’Or). L’acte notarié de vente mentionne que la plus-value dégagée lors de cette cession est éligible à l’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux cessions d’immeubles affectés à l’habitation principale prévue par l’article 150 U du code général des impôts. Toutefois, l’administration, après avoir procédé à un contrôle sur pièces, a remis en cause l’exonération de l’impôt sur la plus-value. Par une proposition de rectification du 30 novembre 2022, elle a proposé à l’intéressé des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de taxe sur les plus-values. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 28 février 2023 pour un montant de 134 197 euros en droits et pénalités. L’administration a implicitement rejeté les réclamations contentieuses préalables du 12 avril 2023 et du 2 mai 2023. Par ses deux requêtes, M. B… demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de taxe sur les plus-values ainsi mises à sa charge au titre de l’année 2021 et des pénalités correspondantes.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2303457 et n° 2400003 présentées pour M. B… concernent les mêmes impositions et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, les vices qui entachent la décision de l’administration rejetant une réclamation du contribuable sont dépourvus d’incidence tant sur la régularité de la procédure d’établissement des impositions que sur le bien-fondé de celles-ci. Par suite le moyen tiré de ce que les décisions de rejet de la réclamation, au demeurant implicites, seraient insuffisamment motivées est inopérant.
En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ d’application d’un régime d’imposition.
Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (…) II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a acquis une parcelle à bâtir située 7, rue Charlotte Perriand à Longvic par un acte notarié du 26 décembre 2019, qu’il a édifié une maison sur cette parcelle dont la date d’achèvement a été fixée au 28 janvier 2021 et qu’il l’a revendue par acte notarié du 13 juillet 2021. L’administration fiscale a remis en cause l’exonération dont M. B… avait entendu bénéficier en application des dispositions précitées à raison de la plus-value de cession de ce bien au motif qu’il n’avait pas occupé le bien immobilier à titre de résidence principale.
M. B… soutient qu’il a effectivement occupé la maison qu’il a construite avant la cession, que son épouse et sa fille y résidaient également, que sa fille était scolarisée à l’école primaire de secteur, que son adresse était connue de l’administration, qu’il a souscrit des polices d’assurance et justifie de factures. Toutefois, s’il fait valoir qu’il a souscrit des polices d’assurance en avril 2021, il n’en justifie pas, alors que l’administration soutient qu’il n’a pas pu produire d’attestation d’assurance en qualité de propriétaire occupant. Il est constant que la consommation d’eau a été particulière faible de janvier à juillet 2021 (5m3), période supposée d’occupation, alors que la consommation annuelle moyenne pour une personne est de 54 m3 selon le rapport de l’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement cité par l’administration. Les consommations d’électricité ont également été faibles (environ 3 700 kWh) alors que la maison disposait d’une pompe à chaleur. L’administration fiscale fait valoir sans être sérieusement critiquée que la consommation annuelle moyenne évaluée par le simulateur du site du médiateur de l’énergie pour une maison de taille comparable disposant d’une pompe à chaleur et de quelques équipements électriques courants est comprise entre 13 900 et 20300 Kwh, soit au moins le double des consommations constatées. En outre, il résulte des factures d’électricité produites que les consommations ont été irrégulières. L’administration, par l’exercice de son droit de communication, a constaté que l’adresse du bien situé à Longvic n’avait été déclarée ni à l’organisme bancaire, ni à la caisse primaire d’assurance maladie, ni à l’employeur, ni à la préfecture pour le fichier SIV répertoriant les véhicules. A cet égard, le requérant se borne à produire un courrier de la Française des jeux effectivement adressé à l’adresse du bien cédé alors que l’administration soutient sans être contredite que même le permis de construire modificatif et la facture de diagnostic préalable à la vente ont été adressés à l’adresse du père du requérant, également connue depuis plusieurs années par l’établissement bancaire ou l’employeur. Si la fille de M. B… a été scolarisée à l’école primaire Carraz de Longvic, le certificat de scolarité indique qu’elle l’a été pour les années 2020-2021 comme 2021-2022, alors que la maison n’a été achevée qu’en janvier 2020 et a été cédée en juillet 2021. L’administration fiscale fait valoir sans être contredite que la mère de cet enfant a cependant une activité professionnelle à Longvic depuis le mois de juin 2019 et au moins jusqu’au 31 décembre 2021, ce qui peut également expliquer sa scolarisation dans la commune. Le certificat de scolarité ne précise pas l’adresse connue de l’enfant et aucune pièce du dossier n’atteste que cet enfant résidait avec son père alors que l’administration indiquait dans la proposition de rectification qu’elle vivait avec sa mère dans un logement distinct. Enfin, M. B… ne justifie pas d’une date d’emménagement et de déménagement et les attestations qu’il produit, émanant de voisins, sont insuffisamment circonstanciées, notamment dans le temps, pour être probantes. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce révélant que le bien n’a pu être utilisé comme une résidence principale, notamment des consommations très limitées d’eau alors que le requérant se trouvait en congé de maladie pendant la période considérée, il ne résulte pas de l’instruction que le bien cédé a constitué la résidence principale de M. B… préalablement à la cession. L’administration fiscale était fondée à remettre en cause le bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions précitées du 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1 729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la majoration pour manquement délibéré a pour objet de sanctionner la méconnaissance délibérée par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir de tels manquements, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations, et, d’autre part, de l’intention du contribuable d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
L’administration fiscale a relevé que M. B… avait déclaré dans l’acte notarié de vente que l’immeuble objet de la vente constituait sa résidence principale alors qu’il ne pouvait ignorer que tel n’était pas le cas, compte tenu de l’ensemble des éléments factuels qu’elle avait relevés, concernant notamment les consommations d’eau et d’électricité, l’absence de déclaration de changement d’adresse, la signature d’un mandat de vente avant même de déclarer l’achèvement des travaux. Elle a également relevé qu’il ne pouvait ignorer que le montant de la plus-value était conséquent. L’administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée de M. B… d’éluder le paiement de l’impôt dû dès lors que les circonstances sur lesquelles elle se fonde sont établies comme il a été dit au point 7 du jugement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions tendant à la restitution des sommes versées et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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