Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2508832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Durgun, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 juin 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) s’est prononcé à partir d’un dossier médical incomplet ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né en 1983, est entré en France le 13 mars 2023 muni de son passeport revêtu d’un visa court séjour à multiples entrées. Par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait pour des motifs tirés de son état de santé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. » Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « (…) L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (…) Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (…) ».
En premier lieu, M. B… soutient que le collège des médecins de l’OFII s’est prononcé sur son état de santé le 29 septembre 2024, alors qu’il n’en avait qu’une connaissance partielle, puisqu’il a fait l’objet d’examens médicaux complémentaires au cours du mois de décembre 2024. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments dont le collège de médecins était saisi justifiaient qu’il sollicitât un complément d’information, il appartenait au requérant de compléter son dossier médical, le cas échéant en y versant les certificats médicaux les plus récents. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII aurait été rendu sur la base d’un dossier médical incomplet ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour refuser d’admettre M. B… au séjour, le préfet du Bas-Rhin a estimé, en se fondant notamment sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 29 septembre 2024, que si l’état de santé du requérant, lequel est atteint d’un diabète de type 2, d’une tuberculose ganglionnaire et d’une maladie chronique du foie, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque. D’une part, M. B… se prévaut, en des termes généraux, des problèmes d’approvisionnement des médicaments au Cameroun et soutient que son traitement lui serait inaccessible financièrement et matériellement. Il n’apporte toutefois aucune précision sur sa situation financière, et les seuls rapport et article de presse d’ordre général qu’il produit ne permettent pas d’établir le coût exact de sa prise en charge médicale dans son pays d’origine, ni que son traitement serait affecté par des difficultés d’approvisionnement. D’autre part, s’il soutient que le médicament commercialisé sous le nom A… n’est pas disponible au Cameroun, il ne ressort d’aucune pièce qu’un traitement équivalent à celui qui lui est prescrit ne serait pas substituable, disponible et accessible dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la cheffe du bureau de l’admission au séjour, qui a signé la décision en litige, était habilitée à cette fin par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 28 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B…, qui résidait en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée, soutient ne plus être le bienvenu au Cameroun en raison d’un litige avec son employeur et que ses liens familiaux y sont distendus. Toutefois, il n’établit pas la réalité de ses allégations. Si l’intéressé justifie d’une implication bénévole soutenue en France depuis juin 2024, soit un an à la date de la décision attaquée, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de considérer qu’il aurait fixé en France le centre de ses attaches privées et familiales, alors que sa femme et ses enfants, dont trois sont mineurs, résident au Cameroun. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Durgun et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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