Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 juil. 2024, n° 2300403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300403 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 mars 2023, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A.
Par cette requête enregistrée le 5 mars 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 21 février 2023 par le comptable public du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne Franche-Comté en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 6 916,59 euros correspondant, d’une part, à 2 318,59 euros de loyers impayés pour la période de septembre 2019 à septembre 2020 et, d’autre part, à 4 598 euros d’indemnités d’occupation sans droit ni titre pour la période d’octobre 2020 à avril 2021.
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 4 598 euros correspondant aux indemnités d’occupation sans droit ni titre pour la période d’octobre 2020 à avril 2021.
Il soutient que, pendant la période de novembre 2020 à avril 2021, il était incarcéré à la maison d’arrêt de Dijon et ne pouvait en conséquence ni payer le loyer de sa chambre universitaire, ni en restituer les clefs.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le CROUS de Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision du 2 décembre 2022, par laquelle la directrice générale du CROUS a refusé de donner une suite favorable à la réclamation de M. A relative aux indemnités d’occupation sans droit ni titre mises à sa charge, est devenue définitive ;
— la créance sur laquelle est assise la saisie administrative à tiers détenteur est définitive ;
— le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement intérieur des résidences universitaires du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bourgogne Franche-Comté ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été admis le 20 septembre 2019 dans une résidence du CROUS de Bourgogne Franche-Comté, pour une durée d’une année. Le comptable public du CROUS de Bourgogne Franche-Comté a émis à son encontre un avis de saisie administrative à tiers détenteur le 21 février 2023, en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 6 916,59 euros correspondant, d’une part, à 2 318,59 euros de loyers impayés pour la période de septembre 2019 à septembre 2020 et, d’autre part, à 4 598 euros d’indemnités d’occupation sans droit ni titre pour la période d’octobre 2020 à avril 2021. M. A demande l’annulation de cet avis de saisie administrative à tiers détenteur et la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 598 euros.
2. Aux termes de l’article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Bourgogne Franche-Comté : « () Tout occupant sans droit ni titre est redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé par le conseil d’administration, sans préjudice de la procédure d’expulsion pouvant être menée à son encontre. ». Aux termes de la délibération du conseil d’administration du CROUS de Bourgogne Franche-Comté du 25 janvier 2019, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre d’un logement du CROUS a été fixée à 22 euros par nuitée.
3. Pour demander l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre, M. A se prévaut de ce qu’il était incarcéré et ne pouvait donc s’acquitter de ses loyers ni restituer les clefs de sa chambre universitaire. Toutefois, il résulte des pièces produites par le CROUS, qui ne sont pas contestées, que M. A n’a réglé aucun loyer pendant la durée du bail, de septembre 2019 à septembre 2020 malgré plusieurs relances, qu’il n’a pas restitué les clefs du logement à l’issue de ce bail, devenant ainsi occupant sans droit ni titre à compter du mois d’octobre 2020, et qu’il a été mis en demeure de quitter les lieux le 24 novembre 2020. Si M. A a effectivement été incarcéré entre le 30 novembre 2020 et le 26 mars 2021, comme en justifient les pièces produites par le CROUS, rien ne l’empêchait de restituer les clefs du logement avant son incarcération dont la date est postérieure, en tout état de cause, à la mise en demeure de quitter les lieux, ou pendant cette incarcération, au besoin par l’intermédiaire d’une tierce personne. Par ailleurs, cette période de détention est en tout état de cause sans incidence sur l’exigibilité des loyers dont il est redevable pour la période couverte par le bail, entre les mois de septembre 2019 et 2020. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 21 février 2023, ni la décharge des sommes correspondant à l’indemnité d’occupation sans droit ni titre.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le CROUS et la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au CROUS de Bourgogne Franche-Comté et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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