Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 févr. 2026, n° 2600885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution du titre de perception notifié le 29 janvier 2026 ;
2°) de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur en cours ;
3°) de revoir les sommes dues en octobre et novembre.
Elle soutient que :
- elle justifie d’une situation d’urgence dès lors que les actes litigieux impactent directement ses ressources, qu’elle perçoit un salaire de 2 059 euros par mois et a trois enfants à charge âgés de 12, 11 et 3 ans ; l’administration ne répond pas à ses demandes préalables et la créance est sérieusement contestée ;
- s’agissant d’un doute sérieux quant à la légalité du titre litigieux :
- sa mutation prend effet au 3 décembre 2023, et non au 1er décembre ; par suite, le titre de perception ne pouvait porter sur la totalité du mois de décembre ;
- aucun double versement n’a été effectué ;
- il n’y a pas eu de proratisation ;
- le principe de bonne foi est méconnu et elle ne saurait supporter les conséquences d’un dysfonctionnement interne entre services.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En application de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’elle est manifestement irrecevable.
4. En premier lieu, Mme A… ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. Sa requête est donc manifestement irrecevable.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas produit la décision attaquée. Selon l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
6. La requérante, qui n’a versé au dossier que la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 29 janvier 2026 en vue du recouvrement d’une somme de 1 658,33 euros, n’a pas produit le titre de perception dont elle entend demander également la suspension de l’exécution. En application des articles R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés d’inviter Mme A… à régulariser sa requête. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de ce titre de perception sont également manifestement irrecevables pour ce motif.
7. En dernier lieu, pour l’application des dispositions précitées au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
8. De surcroît, à supposer que Mme A… ait entendu se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en se bornant à soutenir que les actes contestés lui causent un préjudice financier important alors qu’elle perçoit un salaire de 2 059 euros par mois et a trois enfants à charge âgés de 12, 11 et 3 ans, elle n’apporte aucun élément permettant de caractériser sa situation financière. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme justifiant d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation permettant de considérer comme satisfaite la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension.
9. Il résulte de l’ensemble des motifs exposés précédemment que la requête de Mme A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulon, le 17 février 2026.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés,
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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