Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2506897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme B… D… épouse E…, représentée par Me Galichet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 compte tenu de l’état de santé de son fils A… et de l’importance de ses attaches en France ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’article 7 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ses conséquence sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 ;
- l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née en 1988, Mme E… demande l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. / (…). / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 7 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Pour contester le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour qui lui ont été opposés, Mme E… se prévaut, d’une part, des nécessités du suivi de l’état de santé de son fils A… né en 2014, qui souffre d’une infirmité motrice cérébrale se traduisant, outre des troubles de l’apprentissage, par une triplégie spastique avec hypotonie axiale ayant justifié des interventions de chirurgie orthopédique et qui bénéficie à ce titre en France d’une prise en charge pluridisciplinaire et d’un accueil dans un institut d’éducation motrice, et, d’autre part, de l’ancienneté de sa présence, de sa bonne intégration et de l’importance de ses attaches en France, où elle se trouve depuis l’année 2017 en compagnie de son mari, qui y exerce une activité professionnelle d’ouvrier agricole et y compte deux sœurs et un frère, et de leurs trois enfants nés en 2014, 2018 et 2020, qui y sont scolarisés. Toutefois et alors que les éléments avancés par la requérante s’agissant de l’état de santé de son fils A… ne suffisent pas pour établir qu’un défaut de prise en charge exposerait celui-ci à des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme E…, qui ne justifie pas d’une insertion particulière, s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration du visa de court séjour sous le couvert duquel elle est entrée en France en 2017 et en dépit de la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet en 2018, et il est constant que le mari de la requérante, qui n’est pas autorisé à séjourner ou à travailler en France, fait également l’objet de décisions lui refusant le séjour et prescrivant son éloignement. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour, la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour qu’elle conteste ne pouvaient légalement intervenir et ont porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris, ni que ces décisions méconnaissent l’intérêt supérieur de ses enfants, en particulier de son fils A…. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou de l’article 7 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées doivent être écartés. Alors que Mme E…, dont les conditions d’admission au séjour sont entièrement régies par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale ou, plus généralement, de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme E…, ni pour considérer que l’interdiction de retour d’une durée d’un an opposée à la requérante présente en l’espèce un caractère disproportionné.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme E… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse E… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer TholonLa greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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