Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 déc. 2025, n° 2504198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société International Horizons |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 15 octobre 2025, la société International Horizons, représentée par Me Rioual, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché de services engagée par l’Espace scolaire Condorcet (ESC) de Saint-Quentin portant sur l’organisation d’un voyage pédagogique et de stages au Portugal à compter du 2 novembre 2025 jusqu’au 29 novembre 2025 à destination des élèves du lycée ;
2°) de mettre à la charge de l’ESC une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe d’égalité de traitement, dès lors qu’au regard des publications de la société Europa Trip sur les réseaux sociaux celle-ci avait été informé dès le mois de mai 2025 de ce que le marché lui serait attribué ;
- pour cette raison, le pouvoir adjudicateur n’a pas analysé les offres au regard des critères fixés par celui-ci ;
- l’offre de la société attributaire aurait dû être écartée comme étant irrégulière, dès lors qu’elle est incomplète ;
- les relations étroites qu’entretient la société attributaire avec le pouvoir adjudicateur sont de nature à créer un doute légitime quant à l’impartialité de ce dernier, dès lors que l’épouse du dirigeant de la société attributaire est chargée de la gestion des échanges Erasmus au sein du lycée professionnel Condorcet et qu’elle a fait usage de ce statut pour lui transmettre des informations relatives au marché litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, l’Espace scolaire Condorcet (ESC) de Saint-Quentin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les griefs soulevés ne sont pas fondés ;
- la société International Horizons ne peut se prévaloir d’un intérêt lésé, dès lors que son offre était incomplète.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, la société Europa Trip, représentée par M. C…, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thérain, vice-président ;
- les observations de Mme A…, représentant l’Espace scolaire Condorcet, ainsi que celles de M. B…, représentant le recteur de l’académie d’Amiens et celles de M. C… représentant la société Europa Trip, qui concluent aux mêmes fins que leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été reportée au 21 octobre 2025 à l’issue de l’audience.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, l’Espace scolaire Condorcet (ESC) de Saint-Quentin fait valoir que la procédure de passation a été déclarée sans suite et conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, la SAS International Horizon maintient ses conclusions et notamment celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par une décision enregistrée au greffe le 17 octobre 2025, le pouvoir adjudicateur a déclaré sans suite la procédure de passation du contrat litigieux. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation de cette procédure présentées par la société requérante sont devenues sans objet et qu’il n’y plus lieu d’y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Espace solaire Condorcet une somme de 1 500 euros au profit de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête.
Article 2 : L’Espace scolaire Condorcet versera une somme de 1 500 euros à la société International Horizons sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société International Horizons, à l’Espace scolaire Condorcet et à la société Europa Trip. Copie en sera adressé au recteur de l’académie d’Amiens.
Fait à Amiens, le 19 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Juge des référés
Signé
S. Thérain
Le greffier
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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