Annulation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 7 déc. 2023, n° 2200272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Mariens |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 janvier et 30 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Mariens a rejeté son recours gracieux du 16 décembre 2021 tendant à faire publier à nouveau le texte du groupe d’élus Agir Pour Saint-Mariens sans erreur ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Mariens, d’une part, de publier en intégralité l’article du groupe Agir Pour Saint-Mariens dans le prochain numéro du journal d’information communale, tel que transmis à l’autorité communale, sans que cela ne vienne en lieu et place du droit d’expression de ce groupe dans ce prochain numéro, d’autre part, de mentionner dans le journal d’information communale les noms de Mmes D C et Manuela Dantas en tant que membres de la commission communication.
Il soutient que :
— le texte du groupe Agir Pour Saint-Mariens a été tronqué par le maire et son contenu graphique a été modifié puisque tous les caractères ont été publiés en noir alors que certains étaient en couleur ;
— l’encart réservé à l’expression des groupes du conseil municipal ne respecte pas la dimension décidée par la délibération n° 2021-61 du 30 novembre 2021 qui doit être, pour chacun des trois groupes, d’un tiers d’une moitié de feuille au format A4 ;
— les noms de tous les membres de la commission communication ont été portés sur le journal d’information communale en tant que membres du comité de rédaction sauf les deux membres de cette commission appartenant au groupe Agir Pour Saint-Mariens.
La commune de Saint-Mariens a été mise en demeure de produire ses observations le 13 octobre 2022 dans un délai de 60 jours.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— et les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est conseiller municipal de la commune de Saint-Mariens en Gironde et membre du groupe d’élus Agir Pour Saint Mariens. Il estime que le numéro du journal d’information communale Saint Mariens Infos diffusé en décembre 2021 comportait plusieurs irrégularités défavorables à ce groupe d’élus. Le 16 décembre 2021, il a vainement demandé au maire de la commune de rectifier ces irrégularités. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de rejet du 21 décembre 2021 prise par le maire sur son recours gracieux et d’enjoindre à la commune d’une part, de publier en intégralité l’article du groupe Agir Pour Saint-Mariens dans le prochain numéro du journal d’information communale, tel que transmis à l’autorité communale, sans que cela ne vienne en lieu et place du droit d’expression de ce groupe dans ce prochain numéro, d’autre part, de mentionner dans le journal d’information communale les noms de Mmes D C et Manuela Dantas en tant que membres de la commission communication.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, l’article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal le 13 octobre 2022, la commune de Saint-Mariens n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Elle est donc réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient cependant au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est par lui-même sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes sur lesquels l’administration s’est fondée ou dont le requérant revendique l’application.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication et, d’autre part, qu’elles n’ont pas pour objet d’interdire qu’un espace soit attribué à l’expression des élus de la majorité, sous réserve que cette expression n’ait pas pour effet, notamment au regard de son étendue, de faire obstacle à l’expression des élus n’appartenant pas à la majorité.
4. En premier lieu, par délibération n° 2021-61 adoptée le 30 novembre 2021, portant « avenant n° 1 » au règlement intérieur du conseil municipal, l’assemblée délibérante a décidé que chacun des trois groupes d’élus au sein du conseil municipal bénéficierait d’un espace d’expression égal à un tiers d’une demi page de format A4, cette délibération étant applicable dès le numéro du journal d’information communale diffusé en décembre 2021.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’édition publiée en décembre 2021 de Saint Mariens Infos, journal d’information communale, présente en dernière page une tribune des élus de la commune divisée en tiers, un pour chaque groupe d’élus, représentant globalement moins de la moitié de la page de format A4 servant de support à l’impression. Il est constant que le texte du groupe Agir Pour Saint Mariens a été tronqué de ses six dernières lignes et a été publié en monochromie alors que le texte adressé pour impression comportait certains passages en couleur. Le maire de la commune a indiqué que l’erreur de mise en page était imputable à l’entreprise chargée de l’édition mais que la version électronique du support, publiée sur le site internet de la commune, serait complète, ce qui est le cas. Quant à la publication en noir de l’ensemble de la tribune, elle résulte d’un choix du maire afin de respecter « l’égalité entre les trois listes ».
6. Si chacun des trois groupes d’élus a bénéficié du même espace d’expression, la publication d’une tribune incomplète, au demeurant dans le cadre d’un espace inférieur à ce qu’avait décidé le conseil municipal le 30 novembre 2021, constitue une irrégularité préjudiciant aux droits du groupe d’élus Agir Pour Saint Mariens. En revanche, la publication monochrome du texte d’expression du groupe Agir Pour Saint Mariens n’a pas diminué ou modifié la portée de celui-ci.
7. En second lieu, l’édition physique du journal d’information communale mentionne comme membres du comité de rédaction trois élus également membres de la commission communication sans que ne soient cités les noms de Mmes C et Dantas, pourtant membres de cette même commission. Toutefois, il ressort des échanges de courriels versés au dossier que l’ensemble des membres de la commission communication a été convié le 28 octobre 2021 à la réunion du 4 novembre suivant relative au journal d’information communale. Seuls ont été mentionnés au titre du comité de rédaction les membres de cette commission ayant participé de façon effective à sa rédaction. Dans ces conditions, l’absence de mention des noms de Mmes C et Dantas en tant que membres du comité de rédaction du journal d’information communale n’est pas irrégulière.
8. Ainsi, l’édition du journal d’information communale Saint Mariens Infos du mois de décembre 2021 n’a pas respecté, d’une part, les prescriptions énoncées par la délibération n° 2021-61 relatives à la taille de la tribune d’expression libre des groupes d’élus, lesquelles s’appliquent tant pour la version papier qu’électronique du journal, et d’autre part, le contenu du texte envoyé pour publication par le groupe d’élus Agir Pour Saint Mariens.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Mariens a refusé de rectifier les irrégularités relevées par M. B dans le numéro de décembre 2021 du journal d’information communale Saint Mariens Infos doit être annulée en tant qu’elle refuse de publier à nouveau le texte intégral du groupe d’élus Agir Pour Saint-Mariens.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Saint-Mariens de publier dans le numéro du journal d’information communale Saint Mariens Infos suivant la notification du présent jugement la tribune du groupe d’élus Agir Pour Saint Mariens prévue initialement pour l’édition de décembre 2021 dans son intégralité, en plus de l’espace propre qui lui sera réservé au titre de ce numéro.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Saint-Mariens en date du 21 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint Mariens de publier, dans le numéro du journal d’information communale suivant la notification du présent jugement, l’intégralité de la tribune d’expression du groupe d’élus Agir Pour Saint Mariens initialement prévue pour le numéro de décembre 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Mariens.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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