Annulation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2403961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 mars 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, et des mémoires enregistrés les 24 mai 2024 et 21 mai 2025, Mme A… B…, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et dans l’attente, de la munir sans délai d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et dans l’attente, la munir d’un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la décision rejetant sa demande de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement à la prise de la décision dès lors qu’elle réside en France depuis plus de 10 ans ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca,
— et les observations de Me Lefèvre pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante arménienne née le 24 octobre 1977, est entrée irrégulièrement en France en 2008 et a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 10 octobre 2012 au 9 octobre 2013 en tant que conjoint d’étranger malade. Elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour, qui lui a été refusé par la préfète du Rhône par arrêté du 22 avril 2014, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Lyon le 13 février 2015. Mme B… a formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 17 octobre 2018. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’autorité préfectorale. Cette décision implicite a été annulée par jugement tribunal administratif de Lyon du 30 mars 2022. Par une décision du 13 février 2024, dont Mme B… demande l’annulation au tribunal, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
3. Pour l’appréciation de la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, relative à la seule situation effective de l’intéressé, il n’y a pas lieu de tenir compte de la circonstance qu’il aurait résidé en France pendant tout ou partie de cette période sous une fausse identité et en se prévalant d’une fausse nationalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité le 17 octobre 2018 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont aujourd’hui codifiées respectivement aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Si la préfète du Rhône a initialement annoncé le 20 juillet 2023 à la requérante qu’elle envisageait, préalablement au refus du titre de séjour sollicité, de saisir la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14, elle a, après examen du dossier, considéré que Mme B… ne remplissait pas la condition de résidence en France depuis plus de dix ans dès lors qu’elle a séjourné sur le territoire sous une fausse identité et n’a donc pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à la décision en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, par les diverses pièces qu’elle produit, établit résider en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée, la circonstance qu’elle y ait résidé sous une fausse identité étant à cet égard sans incidence sur l’appréciation de la durée de son séjour sur le territoire. Dès lors, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour par la préfète du Rhône, la requérante est fondée à soutenir qu’elle a ainsi été privée d’une garantie entachant d’illégalité la décision.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 février 2024 de la préfète du Rhône refusant le titre de séjour sollicité par Mme B… doit être annulée.
6. Eu égard au moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
7. Alors que la requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 février 2024 refusant le titre de séjour sollicité par Mme B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète dur Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. Clément
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Père célibataire ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Erreur de droit ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Etats membres ·
- Statuer ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Attaque ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Agent public ·
- Discrimination ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Harcèlement moral ·
- Champagne-ardenne ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Autonomie ·
- Classes ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Irrecevabilité ·
- Exécution ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant à charge ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.