Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 2300465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2023 et le 31 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Legras, demande au tribunal, dans le dernier étant de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le directeur opérationnel de Champagne-Ardenne lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours ;
2°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu’il soutient avoir subi, résultant de la discrimination et du harcèlement dont il fait valoir être victime ;
3°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’application abusive de la sanction du 26 novembre 2020 ;
4°) de condamner la société La Poste à lui rembourser les cotisations qui lui sont réclamées par la Mutuelle Générale et à lui payer des jours de congés non pris ;
5°) de mettre à la charge de la société La Poste, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise en l’absence de la consultation préalable du conseil de discipline
— les faits reprochés des 18 mars et 27 septembre 2019 datent de plus de trois ans et sont prescrits ;
— il subit des faits de harcèlement et de discrimination dont la sanction est une manifestation ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie, et à supposer qu’elle le soit, les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute disciplinaire ;
— la sanction est disproportionnée au regard des faits qui la justifient ;
— ces faits sont fautifs et lui cause un préjudice dont La Poste lui doit réparation ;
— son contrat de mutuelle prévoyance et ses droits à congés n’ont pas été rétablis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 31 octobre 2024, la société La Poste, représentée par me Bellanger, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions d’injonctions présentées à titre principale, sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Olivier Nizet,
— les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cortes représentant la société la Poste.
Une note en délibéré présentée par la société la Poste a été enregistrée le 6 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent technique et de gestion de premier niveau, exerce les fonctions d’agent courrier à la plate-forme de préparation et de distribution de Reims. Par une décision du 30 novembre 2020, le directeur opérationnel de Champagne Ardennes lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois. Par un jugement n°2100380 du 6 décembre 2022, le tribunal de céans a annulé cette sanction, après avoir écarté certains griefs, motif pris du caractère disproportionnée de ladite sanction aux seuls griefs restant, qu’elle est censée réprimer. Par une décision en date du 5 janvier 2023 le directeur opérationnel de Champagne-Ardenne a repris une décision sanctionnant M. B en limitant la durée de la période d’exclusion temporaire de fonctions à quinze jours. Le 3 février 2023, l’intéressé a sollicité de la société La Poste, l’annulation de la décision précitée et la réparation des préjudices qu’il soutient avoir subis. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B, demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 5 janvier 2023 ainsi que la condamnation de la société La Poste à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant des faits de discrimination et de harcèlement subis depuis 2023, et la somme de 8 000 euros au titre de l’illégalité fautive de la décision de sanction en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si postérieurement à l’annulation par le tribunal de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois ans, une nouvelle sanction, objet du présent litige, a été arrêtée par la société La Poste, cette sanction, moins sévère que la précédente et fondée sur des faits dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient été différents de ceux retenus pour fonder la première sanction, pouvait être prise sans que l’autorité hiérarchique soit tenue de solliciter un nouvel avis du conseil de discipline
3. Si le requérant soutient que la nouvelle procédure disciplinaire aurait été engagée en méconnaissance de la règle de prescription désormais posée par l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique qui prévoit que « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction », la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 30 novembre 2020 a interrompu le délai de prescription et un nouveau délai a été ouvert par la notification du jugement annulant cette sanction. Par suite, les faits n’étaient pas prescrits au jour de la décision en litige.
4. Aux termes de l’article L.530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article L.533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / () deuxième groupe : / () – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à quinze jours. () ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour motiver la décision en litige, le directeur opérationnelle Champagne-Ardenne, a retenu que M. B, en se présentant au travail avec une vingtaine de minutes d’avance, perturbait le service, que par son comportement il faisait régner un climat pesant et qu’il a refusé d’emporter des bordereaux de distribution. Par le jugement précité, le tribunal avait censuré ces motifs, exception faite du dernier. Il est constant que le refus précité constitue une faute disciplinaire. En infligeant pour réprimer cette méconnaissance par un fonctionnaire de son devoir d’obéissance, d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours, alors que l’intéressé avait déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires par le passé, la société la Poste, n’a pas pris une sanction disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête ne peuvent être que rejetées.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le harcèlement et la discrimination :
8. Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique, qui a repris à compter du 1er mars 2022 les dispositions du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ». Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, qui a repris à compter du 1er mars 2022 les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
9. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs d’harcèlement moral ou de discrimination, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel agissement. Il incombe à l’administration de produire, au sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
10. M. B soutient qu’il subit des faits de harcèlement et de discrimination depuis 2013 caractérisés par des insultes homophobes. Il produit, à l’appui de ses déclarations une attestation d’un collègue ainsi que deux certificats médicaux mentionnant un syndrome anxiodépressif réactionnel à une souffrance au travail. Toutefois, ces certificats médicaux ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre les troubles qu’ils constatent et le service, alors que les autres pièces produites par l’intéressé si elles permettent de déduire l’existence d’altercations survenues à l’intérieur du service, ne permettent de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ou d’une discrimination. Ainsi, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la société La Poste serait engagée à raison de faits de harcèlement moral ou de discrimination à son encontre.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
11. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
12. Les décisions administratives bénéficient du privilège du préalable. Par suite, une décision, même objet d’un recours contentieux, et sous réserve que ne soit prononcée la suspension de son exécution, peut être exécutée par l’administration. Par suite, la circonstance que la première des sanctions prononcée a été exécutée pendant l’instruction du dossier qui devait aboutir à son annulation, n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’administration. En outre, le préjudice invoqué tiré des conséquences financières résultant de la mise en œuvre de la première sanction, est sans lien avec la faute alléguée tiré de son application en dépit de l’existence d’un recours contentieux. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête ne peuvent être que rejetées.
13. Si M. B sollicite le remboursement des cotisations qui lui sont réclamées par la Mutuelle Générale et le paiement des jours de congés, il n’assortit pas ces conclusions des développements nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Elles doivent, par suite et en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais engagés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la sociétés la Poste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère.
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
B. ALIBERT
Le président-rapporteur,
O. NIZET
La greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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