Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2504313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n°2504313, M. A… B… représenté par Me Pitollet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que sa situation constitue un motif exceptionnel d’admission au séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2507472 les 15 décembre 2025 et 27 mars 2026, M. A… B… représentée par Me Pitollet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que sa situation constitue un motif exceptionnel d’admission au séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- et les observations de Me Pitollet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant philippin né le 17 juillet 1972, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, par courrier du 22 novembre 2024 réceptionné le 25 novembre suivant par les services de la préfecture, son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l’annulation, dans l’instance n° 2504313 de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour et, dans l’instance n°2507472, de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2504313 et 2507472 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, il résulte du principe énoncé au point précédent que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision explicite du 21 novembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a expressément refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité le 25 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) ».
6. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit, en l’espèce, à partir de l’année 2015. Le requérant verse au dossier, pour la période courant de 2015 à 2024, de nombreux relevés bancaires, factures téléphoniques, avis d’impositions et documents médicaux. Dans ces circonstances, il est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation administrative du requérant, en saisissant au préalable la commission du titre de séjour. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et après avoir saisi ladite commission et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette décision d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 novembre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande d’admission au séjour de M. B…, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et après avoir au préalable saisi la commission du titre de séjour et de munir ce dernier, dans l’attente de ce réexamen et dès la notification de ce même jugement, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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