Réformation 16 novembre 2022
Annulation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 mai 2023, n° 2101239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2101239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 16 novembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, Mme L K, Mme L J, M. H J, agissant en son nom et au nom de son fils mineur D J N, ainsi que Mme M J, agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs A et F I, représentés par Me Bedois, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Clamecy à leur verser la somme de « 618 152,37 » euros « à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices » ;
2°) de fixer un délai d’exécution de sa décision et de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Clamecy les dépens, ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Mme L K a subi un retard fautif de diagnostic à l’origine d’une perte de chance, estimée « au minimum à 90 % », d’éviter la cécité bilatérale dont elle demeure atteinte ;
— elle a subi, après application du taux de perte de chance, des dommages évalués au titre :
* des dépenses de santé, à la somme totale de « 15 115,55 » euros ;
* de l’assistance d’une tierce personne à raison de 7 heures par jour, à la somme totale de « 361 995,90 » euros ;
* de frais divers, à la somme totale 4 034,14 euros ;
* de son déficit fonctionnel temporaire, à la somme totale de 564,98 euros ;
* des souffrances endurées, tant physiques que psychologiques, à la somme globale de 5 400 euros ;
* du préjudice esthétique temporaire et permanent, aux sommes respectivement de 900 euros et 7 200 euros ;
* de son déficit fonctionnel permanent, à la somme de 111 375 euros ;
* de son préjudice d’agrément, à la somme de 18 000 euros ;
— sa fille, Mme L J, a subi, après application du taux de perte de chance, des dommages évalués au titre :
* de frais de déplacements, à la somme totale de 35 158,28 euros ;
* de son préjudice moral, à la somme de 23 400 euros ;
* de ses troubles dans les conditions d’existence, à la somme de 13 500 euros ;
— ses deux-petits enfants, M. H J et O J, ainsi que ses trois arrières petits-enfants, ont subi, après application du taux de perte de chance un préjudice moral évalué à 12 960 euros pour les premiers et à 10 800 euros pour les seconds.
Par deux mémoires enregistrés les 2 juillet 2021 et 17 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le centre hospitalier de Clamecy soit condamné à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
— 90% de la somme de 15 149,70 euros, soit 13 634,73 euros, lui a déjà été alloué par le juge des référés-provision au titre des prestations versées en lien avec la prise en charge de la victime par le centre hospitalier de Clamecy et l’assureur de ce dernier s’en est acquitté ;
— elle demeure en attente du paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion, mise à la charge du centre hospitalier de Clamecy par le juge des référés.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 8 avril, 12 et 29 juillet 2022, le centre hospitalier de Clamecy, représenté par Me Geslain et Me Dandon, conclut à ce que, d’une part, les sommes mises à sa charge soient limitées au montant total de 149 731,20 euros et, d’autre part, qu’en soit déduite la provision mise à sa charge par le juge des référés.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la demande de provision « de 220 000 euros » est irrecevable faute d’avoir été présentée par requête distincte ;
— subsidiairement :
* il ne conteste pas le taux de perte de chance de 90 % ;
* en l’absence d’un lien de causalité entre la cécité et les dépenses de santé alléguées, la demande de paiement d’une somme de 15 115,55 euros devra être rejetée ;
* l’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne devra être réduite à
56 492,10 euros ou, à défaut, à 71 479,80 euros s’agissant de l’arriérage et à une rente semestrielle de 4 542,3 euros ou, à défaut, de 5 747,40 euros par trimestre ;
* le développement des livres audio ne nécessite pas de recourir à une aide du type Alexa, de sorte que la demande présentée à ce titre devra être rejetée ;
* l’intéressée ne justifie pas d’un préjudice esthétique ;
* l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire devra être réduite à la somme de 269,10 euros, des souffrances endurées à la somme de 1 350 euros, du déficit fonctionnel permanent à la somme de 90 000 euros et du préjudice d’agrément à la somme de 1 620 euros ;
* la demande de prise en charge des frais de déplacements de la fille de la victime, les troubles dans ses conditions d’existence, ainsi que les préjudices moraux allégués devront être rejetés ;
* l’indemnisation de la caisse primaire d’assurance maladie devra être limitée à 13 634,73 euros.
Vu :
— l’ordonnance du 2 juin 2020, dans l’instance n° 2000881, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de Mme L K lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Clamecy au mois de mars 2018 et désigné M. B C, neurologue, en qualité d’expert ;
— l’ordonnance du 25 août 2020 par laquelle le juge des référés a désigné M. B E, ophtalmologiste, en qualité de sapiteur ;
— le rapport d’expertise enregistré au greffe le 1er décembre 2020 ;
— l’ordonnance du 15 décembre 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a liquidé et taxé les frais et honoraires dus à l’expert et au sapiteur, respectivement aux sommes de 1 800 euros TTC et 1 500 euros TTC, et les a mises à la charge du centre hospitalier de Clamecy ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public,
— les observations de Me Dandon, représentant le centre hospitalier de Clamecy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 mars 2018, Mme L K, alors âgée de 84 ans, a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Clamecy à la suite de plusieurs chutes nocturnes à son domicile. Elle a présenté à compter du 18 mars 2018 une baisse importante de l’acuité visuelle de l’œil droit, et est demeurée hospitalisée dans cet établissement jusqu’à son transfert, le 22 mars suivant, au centre hospitalier de Nevers où sera diagnostiquée la maladie de Horton. Un expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a conclu à l’existence d’un retard de diagnostic à l’origine d’une perte de chance « d’éviter la perte visuelle des deux yeux ». Par une ordonnance du 16 novembre 2022, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon a condamné le centre hospitalier de Clamecy au versement à Mme K et à sa fille, Mme L J, de provisions de, respectivement de 172 000 euros et 3 800 euros. Mme K, sa fille, ses deux petits-enfants, M. et Mme J ainsi que ses trois arrières petits-enfants, M. D J N, Mme A I et M. F I, qui ont saisi le tribunal d’une « requête » de « plein contentieux » doivent être regardés comme demandant la condamnation du centre hospitalier de Clamecy à leur verser la somme totale de 618 152,37 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Clamecy :
2. Contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier de Clamecy, les requérants n’ont, dans le cadre de la présente instance, ni présenté de « mémoire récapitulatif » ni du reste conclu au versement d’une « somme provisionnelle de 220 000 euros ». Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Clamecy, rapportée à un tel mémoire et à une telle demande de provision, ne peut qu’être écartée.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Clamecy :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
4. D’autre part, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public de santé a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
En ce qui concerne la faute imputable au centre hospitalier :
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise du Dr C et de son sapiteur, le Dr E, que Mme K était, à son admission le 12 mars 2018 au service des urgences du centre hospitalier de Clamecy, atteinte de la maladie de Horton, laquelle constitue une « urgence neurologique » dès lors qu’un retard de diagnostic et de traitement adapté par corticoïdes débouche sur un « risque majeur » connu « de troubles visuels de type cécité ». Or, et alors que l’intéressée présentait une symptomatologie évocatrice de cette maladie, à savoir notamment une protéine C réactive (CRP) très élevée et des céphalées intenses bitemporales résistantes aux antalgiques, celle-ci n’a été diagnostiquée qu’à la suite de son transfert au centre hospitalier de Nevers le 22 mars 2018. En outre, en dépit de l’altération de l’acuité visuelle de son œil droit dès le 18 mars 2018, « il n’y a pas eu d’avis, ne serait-ce que téléphonique, ophtalmologique ». Enfin, il n’est pas sérieusement contesté que ce retard de diagnostic, qui a privé Mme K des soins appropriés jusqu’à son transfert à Nevers, est à l’origine d’une perte de chance d’éviter la perte visuelle bilatérale dont elle demeure atteinte, qu’il y a lieu de fixer à 90%. Il s’ensuit que le manquement lié au défaut de diagnostic imputable au centre hospitalier de Clamecy, au demeurant non contesté dans le cadre de la présente instance, est constitutif d’une faute de nature à engager, dans cette mesure, sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité :
S’agissant de la victime directe :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
6. En premier lieu, si l’acquisition, d’une part, d’une chaise garde-robe et ses « protèges seau » évitant des déplacements nocturnes à Mme K lorsqu’elle se trouve seule, pour un montant total de 181,32 euros, et, d’autre part, d’un déambulateur à quatre roues susceptible de sécuriser ses déplacements eu égard à sa cécité légale bilatérale, d’un montant de 73,81 euros, présente un lien de causalité direct et certain avec le manquement imputable au centre hospitalier de Clamecy, il en va différemment du fauteuil roulant, de la planche de bain et de la literie qui, ainsi que l’oppose le défendeur sans être contredit, viennent palier une déficience motrice sans rapport avec le handicap visuel et le retard de diagnostic relevé au point 5. Dans ces conditions et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces dépenses aient fait l’objet d’une quelconque prise en charge, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 229,62 euros, compte tenu du taux de perte de chance fixé au point qui précède.
7. Par ailleurs, eu égard à la fréquence de renouvellement, qu’il y a lieu de fixer à deux ans, de la chaise percée et du déambulateur, à l’âge de Mme K au premier renouvellement et au coefficient de capitalisation fixé à 6,455 par le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais de 2022, il sera fait une juste appréciation des frais futurs en les évaluant à la somme de 512,49 euros, après application du taux de perte de chance.
8. En deuxième lieu, si la demande indemnitaire présentée au titre de soins de podologie doit être rejetée dès lors qu’elle ne présente aucun lien de causalité avec la déficience visuelle de l’intéressée, cette dernière, dont il résulte de l’instruction qu’elle s’adonnait à la lecture et s’en trouve désormais privée, est en revanche fondée à solliciter une indemnité couvrant le coût d’abonnements à des livres audio d’un montant total justifié sur une période d’un an à compter d’août 2019 de 328,95 euros, auxquels il y a lieu d’ajouter le prix d’achat d’un support connecté « Alexa » d’un montant de 19,99 euros, présenté du reste par le rapport critique versé aux débats par le centre hospitalier comme un moyen d’adaptation à son handicap visuel lorsqu’elle se trouve seule chez elle, soit une somme globale de 314,05 euros après application du taux de perte de chance de 90 %.
9. Il sera fait une juste appréciation des abonnements audio futurs dans les mêmes conditions qu’au point 7, en les fixant à la somme, à titre de capital représentatif de ces frais futurs, de 1 911,04 euros après application du taux de perte de chance.
10. En troisième lieu, si l’expert a retenu un besoin quotidien d’assistance par tierce personne à raison de trois heures de façon active et de quatre heures de façon passive, soit sept heures par jour, il indique que Mme K bénéficiait, à la date de son expertise, de l’assistance d’une tierce personne 35 heures par semaine, soit 5 heures par jour, et le centre hospitalier de Clamecy se prévaut d’un rapport critique mentionnant que l’intéressée bénéficiait déjà d’une aide-ménagère à raison de 9 heures par semaine, avant le retard de diagnostic dont elle a été victime, et qu’elle est susceptible de bénéficier d’aides à raison de son handicap. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation du besoin d’assistance par une tierce personne sans qualification particulière imputable au centre hospitalier en le fixant à 5 heures par jour à compter du 11 mai 2018. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours. En outre, ce préjudice sera évalué en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 13,83 euros, 14 euros, 14,21 euros, en moyenne à 14,51 euros puis à 15,16 euros et enfin à 15,78 au regard du taux du salaire minimum interprofessionnel de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Il en sera fait une exacte appréciation en allouant à l’intéressée une somme totale de 134 026,07 euros, après application du taux de perte de chance de 90 %.
11. Enfin, s’agissant des frais futurs d’assistance par tierce personne non échus à la date du présent jugement, il y a lieu de fixer le tarif horaire à 15,78 euros afin de tenir compte de l’évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance moyen, des charges sociales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche. Compte tenu de ce tarif horaire, d’une assistance quotidienne de 5 heures par jour, d’un nombre de 103 jours par trimestre pour prendre en compte les majorations de rémunération liées aux congés payés et au travail les jours fériés, le centre hospitalier de Clamecy doit être condamné, au titre de cette assistance par une tierce personne après la date du présent jugement, à verser à Mme K une rente trimestrielle, et non un capital compte tenu de l’âge de la victime et de son taux d’incapacité permanente partielle, de 8 126,70 euros, soit un montant annuel de 32 506,80 euros, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à l’intéressée au titre des aides financières à la tierce personne et des montants correspondant aux périodes durant lesquelles elle bénéficiera d’une prise en charge hors de son domicile, sommes et périodes qu’il lui appartiendra de porter à la connaissance du centre hospitalier. Le montant de cette rente sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
12. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel temporaire de Mme K était total du 12 au 22 mars 2018 et de 25 % du 23 mars au 10 mai 2018. Eu égard au taux de perte de chance et à l’état de santé initial de Mme K, qui avait déclaré les symptômes de sa maladie avant sa prise en charge par le centre hospitalier, l’imputabilité à ce dernier de la durée de son hospitalisation du 12 au 22 mars 2018 doit être limitée à 40 %. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant sur la base de 16,67 euros par jour, à la somme totale de 257,13 euros incluant le taux de perte de chance.
13. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de Mme K, fixé par l’expert à 75 %, en allouant à l’intéressée, âgée de 84 ans à la date de la consolidation, une somme de 90 000 euros sur la base du référentiel d’indemnisation de l’ONIAM de 2022, après application du taux de 90 % retenu au point 5.
14. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique subi par l’intéressée à raison de son handicap visuel en lui allouant à ce titre une somme globale de 1 800 euros, prenant en compte le taux de perte de chance.
15. En quatrième lieu, il y a lieu d’allouer à Mme K une somme, d’une part, de 1 800 euros au titre des souffrances endurées à raison de « douleurs très intenses » causées par la persistance de violentes céphalées strictement imputables au retard de diagnostic et, d’autre part, de 1 800 euros au titre de son préjudice moral lié à la sidération résultant de la perte de son acuité visuelle, soit un total de 3 600 euros.
16. En dernier lieu, pour justifier de l’existence d’un préjudice d’agrément, Mme K se prévaut de sa passion pour la lecture et de ses activités associatives. Toutefois, d’une part, la perte de la faculté de lire est compensée par la prise en charge des équipements audio retenus aux points 8 et 9 et, d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le handicap visuel de Mme K empêcherait la poursuite de toute activité associative. Aucune indemnité ne peut donc être allouée à ces titres.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme K est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Clamecy à lui verser, d’une part, la somme totale de 60 650,40 euros, déduction faite de l’allocation provisionnelle d’un montant de 172 000 euros octroyée par ordonnance du 16 novembre 2022 de la cour administrative d’appel de Lyon et, d’autre part, une rentre trimestrielle d’un montant de 8 126,70 euros selon les modalités fixées au point 11.
S’agissant des victimes indirectes :
Quant au préjudice moral :
18. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral que leur a causé le handicap visuel de Mme K en allouant à sa fille la somme 4 000 euros, à ses deux petits-enfants, la somme de 1 000 euros chacun et à ses trois arrières petits-enfants 500 euros chacun.
Quant au surplus des préjudices de la fille de Mme K :
19. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les deux trajets mensuels, dont il n’est du reste justifié qu’à compter de juillet 2020 et à les supposer systématiques, effectués par Mme J pour rendre visite à sa mère aujourd’hui âgée de 89 ans présenteraient un lien de causalité direct et certain avec le handicap visuel de l’intéressée résultant de la faute médicale commise au centre hospitalier de Clamecy. Par suite, la demande d’indemnisation des frais de trajets automobiles ne peut qu’être rejetée.
20. En second lieu, il ne résulte pas davantage de l’instruction que les visites rendues à sa mère par Mme J ou ses appels téléphoniques quotidiens présenteraient un lien de causalité direct et certain avec le handicap visuel de l’intéressée. En revanche, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence de Mme J, à raison de l’assistance qu’elle dit prêter à Mme K pour l’ensemble de ses démarches administratives, en allouant à ce titre une indemnité de 1 000 euros.
21. Il résulte des points 18 à 20 que les requérants sont seulement fondés à demander la condamnation du centre hospitalier de Clamecy à verser à Mme L J, déduction faite de l’allocation provisionnelle d’un montant de 3 600 euros octroyée par ordonnance du 16 novembre 2022 de la cour administrative d’appel de Lyon, la somme totale de 1 400 euros, à M. H J et à Mme M J la somme de 1 000 euros chacun, ainsi que 500 euros à ce dernier en sa qualité de représentant légal de son fils M. D J N et de 1 000 euros à Mme M J en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants Mme A et M. F I, soit 500 euros chacun.
22. Il n’y a pas lieu d’assortir les condamnations mentionnées aux points 17 et 21 d’une astreinte.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or :
23. En premier lieu, la CPAM justifie, notamment par la production d’une attestation d’imputabilité non contestée par le centre hospitalier, d’un montant total de débours à hauteur de 15 149,70 euros au titre de frais d’hospitalisations, de frais médicaux, de frais pharmaceutiques, de frais d’appareillage, de frais de transport et de frais futurs. Dans ces conditions, elle peut prétendre au versement d’une somme de 13 634,73 euros, taux de perte de chance inclus.
24. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement () ». Il résulte de ces dispositions que même en l’absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l’a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts, du jour de son prononcé jusqu’à son exécution. Par suite, les conclusions de la CPAM de la Côte-d’Or tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement, des intérêts au taux légal sur la somme que le CHU de Dijon a été condamné à lui verser sont dépourvues d’objet et doivent donc être rejetées.
25. En second lieu, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023 ".
26. La CPAM de Côte-d’Or peut prétendre, en application des dispositions précitées, au versement de la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
27. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que, déduction faite du montant de la provision définitivement allouée le 17 mars 2022 par ordonnance du juge des référés du tribunal d’un montant de 13 634,73 euros, outre une indemnité forfaitaire de gestion de 1 114 euros, la CPAM est seulement fondée à demander la condamnation de l’établissement de soins en cause à lui verser la somme de 48 euros.
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement :
28. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ».
29. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution du présent jugement sont irrecevables.
Sur les dépens :
30. Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 3 300 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Clamecy.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Clamecy la somme de 2 000 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : Le centre hospitalier de Clamecy est condamné à verser à Mme L K la somme de 60 650,40 euros.
Article 2 : Le montant de la rente trimestrielle que le centre hospitalier de Clamecy est condamné, dans les conditions définies au point 11 de ce jugement, à verser à Mme L K est fixé à la somme de 8 126,70 euros, sous déduction, le cas échéant, des sommes perçues par elle au titre des aides financières à la tierce personne et des montants correspondant aux périodes durant lesquelles elle bénéficiera d’une prise en charge hors de son domicile. Le montant de cette rente sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Le centre hospitalier de Clamecy est condamné à verser à Mme L J la somme de 1 400 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier de Clamecy est condamné à verser à M. H J et à Mme M J la somme de 1 000 euros chacun.
Article 5 : Le centre hospitalier de Clamecy est condamné à verser à M. H J la somme de 500 euros en sa qualité de représentant légal de son fils M. D J N.
Article 6 : Le centre hospitalier de Clamecy est condamné à verser à Mme M J, en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants Mme A I et M. F I la somme de totale de 1 000 euros, soit 500 euros pour chaque enfant mineur.
Article 7 : Le centre hospitalier de Clamecy versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or la somme de 48 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 8 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme totale de 3 300 euros par une ordonnance du 15 décembre 2020 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Clamecy.
Article 9 : Le centre hospitalier de Clamecy versa la somme globale de 2 000 euros à Mme L K et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à Mme L K, à Mme L J, à M. H J, à Mme M J, au centre hospitalier de Clamecy, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or ainsi qu’aux Drs C et E, experts.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient :
— M. David Zupan, président,
— Mme Karima Hunault, première conseillère,
— Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
La rapporteure,
K. G
La greffière,
E. Herique
Le président,
D. Zupan
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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