Désistement 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 juil. 2025, n° 2506336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Minko Mi Nze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, qui lui a été délivrée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet du Nord conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, Mme B demande à ce qu’il soit donné acte du désistement de sa requête.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 juin 2025 sous le numéro 2505891 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 22 juillet 2025 à 9h30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. S’agissant d’une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu’il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 et sans tenir d’audience, donner acte du désistement.
3. Mme B demandait au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiales » en qualité de conjoint de français. Postérieurement à l’introduction de cette requête, le préfet du Nord indique avoir notifié à la requérante, le 16 juin 2025, l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel il a rejeté expressément sa demande de renouvellement de carte de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Au vu de cette pièce, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
M. Bruneau
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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