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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 28 avr. 2025, n° 2500810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre Régional des <unk>uvres Universitaires et Scolaires ( CROUS ) de Bourgogne Franche-Comté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Bourgogne Franche-Comté demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. B A du logement qu’il occupe au sein de la résidence universitaire Colette, 7 rue Pierre Laplace à Besançon, au besoin avec le concours de la force publique.
Il soutient que :
— M. A occupe un appartement dans la résidence Colette depuis le 26 août 2022, en février 2025 il n’a pas été en mesure de fournir son certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur en dépit des relances dont il avait fait l’objet ; il est en outre débiteur, seuls la Caisse l’Allocations Familiales et le dispositif Visale contribuent au paiement de ses loyers, enfin, il est considéré comme occupant sans droit ni titre depuis le 1er mars 2025 ;
— il est urgent et utile que l’intéressé quitte les lieux afin d’assurer le bon fonctionnement du service public du logement étudiant et de permettre que le logement bénéficie à un étudiant régulièrement inscrit dans l’enseignement supérieur et ayant l’ambition de suivre un parcours académique.
La requête a été régulièrement communiquée à M. A, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 avril 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
— les observations de M. C, pour le CROUS de Bourgogne Franche-Comté, qui reprend l’argumentation de la requête et ajoute que M. A a connu depuis de nombreux mois des difficultés de paiements de loyer, et depuis le début de l’année, il ne paie plus son loyer, c’est le dispositif de caution solidaire qui a pris le relais. Cette situation a amené l’organisme hébergeur à étudier plus son dossier et il est apparu que l’inscription dont il justifiait n’était pas une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur.
M. A n’était ni présent ni représenté à l’heure de l’audience où son dossier a été appelé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l’instruction d’une part, que M. A est débiteur d’une dette de loyer, et qu’il n’a pas communiqué un certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur malgré plusieurs relances de l’organisme d’hébergement. En effet, il est inscrit dans un établissement ne relevant pas du ministère de l’enseignement supérieur. Dès lors, il résulte de ce qui précède qu’il ne justifie plus d’aucun droit ou titre l’habilitant à occuper son logement au sein de la résidence universitaire Colette à Besançon. Par suite, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Le refus caractérisé des occupants des logements mis à disposition par le CROUS de libérer le logement qu’ils occupent, alors même qu’ils ne remplissent plus les conditions pour en bénéficier, porte atteinte au fonctionnement du service public du logement des étudiants, eu égard notamment à la difficulté pour l’organisme gestionnaire de pourvoir à toutes les demandes. En outre, M. A a été invité à plusieurs reprises à régulariser son dossier d’hébergement. Par suite, la mesure demandée présente les caractères d’urgence et d’utilité exigés par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à M. A et à tous occupants de son chef d’évacuer sans délai le logement mis à sa disposition au sein de la résidence universitaire Colette à Besançon et, à défaut, d’autoriser le directeur général du CROUS de Bourgogne Franche-Comté à procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement étudiant qu’il occupe au sein de la résidence universitaire Colette à Besançon. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bourgogne Franche-Comté pourra faire procéder à son expulsion des lieux, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Bourgogne Franche-Comté et à M. B A.
Fait à Besançon, le 28 avril 2025
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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