Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 juin 2025, n° 2510000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 juin 2025, Mme B… C…, représentée par Me Jeanmougin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de son droit au séjour, et de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant cette même date, une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen et l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou de lui verser directement cette somme en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté attaqué préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, scolaire comme professionnelle :
* elle est placée en situation irrégulière, alors qu’elle a toujours séjourné régulièrement en France depuis son arrivée il y a près de sept ans ;
* elle est actuellement inscrite à une formation Bachelor « Chef de projet UX/UI » à distance depuis le 23 décembre 2024 et jusqu’au 30 septembre 2025, elle a accès à la plateforme de cette formation jusqu’au 1er mars 2026 ;
* elle a candidaté pour une alternance et a obtenu une réponse favorable par courriel le 28 mars 2025, qui n’a cependant pas pu aboutir à la signature d’un contrat en l’absence d’autorisation de travail, son projet de formation est en conséquence compromis ; l’employeur a déclaré être toujours intéressé par sa candidature, néanmoins cela ne vaudra pas jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur l’affaire, les délais de jugement prévisibles allant de douze à dix-huit mois ;
* elle a essayé de régler la situation à l’amiable par la formation d’un recours administratif le 5 mai 2025, mais le préfet ne lui a jamais répondu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; la circonstance qu’elle suive une formation en alternance ne démontre pas une absence de sérieux, alors que cette formation peut être suivi en formation initiale comme en alternance, elle n’a pas manqué de diligence en multipliant les candidatures ; par ailleurs, elle a validé sa licence d’architecture en trois ans, a validé presque toutes les matières de son master et n’a obtenu de mauvais résultats au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024 qu’en raison de son état de santé ; en outre, sa réorientation pour l’année 2024-2025 démontre son sérieux et sa volonté de terminer son cursus par un diplôme professionnalisant ; il résulte des échanges courriels du 5 février 2025 avec le préfet que celui-ci attendait la conclusion du contrat d’alternance pour délivrer le titre de séjour, reconnaissant ainsi implicitement le caractère réel et sérieux de ses études, par ailleurs l’accord explicite au recrutement par l’employeur a été antérieur à la décision attaquée, soit le 28 mars 2025 ; en tout état de cause, aucune disposition de droit positif n’impose de produire le contrat d’alternance pour obtenir le renouvellement d’un titre de séjour étudiant, le préfet ne pouvant en conséquence procéder à un refus pour ce motif ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : elle séjourne de manière continue en France depuis son arrivée le 27 septembre 2017, et le centre de sa vie privée et familiale se situe en France, son frère vit à Poitiers et ils échanges quotidiennement et se rendent visite ; elle est très bien insérée dans la société française, le français est sa langue maternelle, elle a effectué toute sa scolarité dans des écoles françaises, elle a noué sur le territoire de nombreux liens personnels et amicaux ; par ailleurs, elle est également intégrée par le travail en ce qu’elle a travaillé du 1er août 2022 au 30 juin 2024 au sein de la société Carrefour en qualité d’assistante de caisse à Nantes, a effectué des mission en intérim en octobre 2024 et a travaillé au CROUS de février 2025 au 12 avril 2025, date d’expiration de son récépissé ; en outre, elle n’a jamais été condamné, n’a aucun antécédent judiciaire, ne constitue pas une menace à l’ordre public, est respectueuse des principes et valeurs républicains et a vocation à être naturalisée ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, dès lors que le préfet n’a pas examiné si elle pouvait prétendre à l’obtention d’un titre de séjour sur un autre fondement ; elle remplit les conditions lui donnant droit à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son droit au séjour fait obstacle à une mesure d’éloignement ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de retour :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sur laquelle elle se fonde ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025 à 10h40, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence en tardant à trouver un stage en alternance ;
- aucun des moyens soulevés par Mme C…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car, si la requérante a validé un Master 1 en architecture, elle s’est inscrite en Bachelor à un niveau inférieur au sien ; elle ne justifie pas de la nécessité de poursuivre ses études en France puisqu’elle suit une formation à distance ; si elle se prévaut de soucis de santé en cours de formation au Master 2, elle n’en justifie pas par un certificat médical ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors que ce moyen est inopérant et alors qu’au surplus elle ne fait valoir aucune autre attache familiale ou privée en France permettant de considérer que désormais le centre de ses attaches familiales s’y situent ni qu’elle serait isolée dans son pays d’origine.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 juin 2025, Mme B… C…, représentée par Me Jeanmougin, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que :
Elle se désiste de ses conclusions tendant à la suspension des effets des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays de destination, et interdiction de retour, ainsi que des moyens qui en résultent :
l’urgence résulte de ce qu’elle a trouvé un employeur pour effectuer son alternance et qu’elle ne peut attendre qu’il soit statué au fond sauf à perdre le bénéfice de son alternance ; en outre, l’inscription à la formation est certes indépendante du début de l’alternance mais la durée de la formation est étroitement liée au début de l’alternance puisque la formation dure dix-huit mois à compter du début de l’alternance ; enfin, elle a multiplié les candidatures depuis le début de son inscription, soit de décembre 2024 à mars 2025 ;
s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, est sans incidence le fait que le Bachelor pourrait être validé par une autre formule, en dehors d’une alternance ; enfin, le témoignage de son frère quant à son état de santé, certes non médical, n’en demeure pas moins probant au regard des conséquences pénales, s’agissant en outre surement de la personne la plus proche de la requérante en France.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le numéro 2507641 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2025 à 10 heures :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de Me Jeanmougin, avocat de Mme C…, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été reportée au 25 juin 2025 à 11h00.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante djiboutienne née le 21 août 1999, est entrée en France le 27 septembre 2017 sous couvert d’un visa long séjour étudiant valable du 27 juillet 2017 au 27 juillet 2018. Elle a obtenu un titre de séjour puis plusieurs renouvellements, jusqu’au 13 décembre 2024, puis plusieurs récépissés de demande de renouvellement, jusqu’au 12 avril 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour dont Mme C… demande la suspension a pour effet de l’empêcher de poursuivre ses études en alternance alors qu’elle a trouvé un employeur susceptible de l’accueillir pour valider cette alternance. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (..) ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision de renouvellement de titre de séjour d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que Mme C… ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans la décision du 31 mars 2025 en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de Mme C… dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen et l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Cette autorisation provisoire sera valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour sans qu’il y ait lieu de fixer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme C… a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jeanmougin, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à ce dernier. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision en date du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen et l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jeanmougin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Jeanmougin, avocat de Mme C…, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Jeanmougin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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