Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2412889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 21 avril 2025 et non communiqué, Mme C A, représentée par Me Erol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 26 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, ainsi qu’une décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Les décisions attaquées :
— sont entachées d’incompétence, compte tenu des termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 et dès lors que sa signataire n’a pas reçu de délégation de signature régulière ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée pour prendre cette décision ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 1er du douzième protocole à cette convention ;
La décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours doit être annulée compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre une décision de rejet d’une demande de titre de séjour sont irrecevables car dépourvues d’objet, dès lors que l’arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant cette portée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Timothée Gallaud, président,
— et les observations de Me Erol, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque qui a demandé en vain la reconnaissance de la qualité de réfugiée, demande au tribunal d’annuler les décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Elle demande également au tribunal d’annuler une décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. L’arrêté en litige se borne à tirer les conséquences du rejet de la demande de Mme A tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiée en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en lui retirant son attestation de demande d’asile. Cet arrêté n’a ainsi pas pour objet de statuer sur une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour présentée à un autre titre par Mme A, ce que, au demeurant, celle-ci ne soutient pas. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une telle décision sont sans objet et par là-même irrecevables.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme B E, directrice des migrations et de l’intégration, délégation à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, Mme A, n’est pas fondée à soutenir que la signataire de l’arrêté en litige n’aurait pas reçu régulièrement délégation de la préfète. Si la requérante soutient en outre que les décisions en litige sont entachées d’incompétence au regard de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, ces dispositions et stipulations n’ont, en tout état de cause, pas pour objet de régir la compétence de l’autorité administrative pour prendre de telles décisions.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se soit abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre les décisions en litige.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté du 26 septembre 2024 vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les considérations de fait pour lesquelles la préfète a estimé que Mme A peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur ce fondement. Dans ces conditions, cette décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose qu’une telle décision doit être motivée.
6. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme A n’est pas fondée à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, de l’illégalité d’une décision de refus de séjour, dont elle n’établit pas l’existence.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier pas des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne se soit estimée en situation de compétence liée pour prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme A.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si Mme A fait valoir qu’elle est mariée avec un compatriote qui est entré en France au cours de l’année 2020 et qu’ils y résident avec leurs enfants nés le 25 juillet 2016 et le 20 mars 2024, le premier y étant scolarisé, elle n’apporte toutefois aucune précision sur la situation administrative de son époux. En outre, Mme A ne fait valoir aucun élément qui ferait obstacle à ce qu’elle reconstitue sa cellule familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et où elle n’établit pas qu’elle y serait, avec son époux, dépourvue de toute attache familiale. Dans ces conditions et compte tenu de la durée de son séjour en France ainsi que du jeune âge de ses enfants, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels une telle décision serait prise et qu’elle serait fondée à se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ce qui ferait obstacle à son éloignement. Pour les mêmes raisons, la décision en litige ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 9, tenant à la situation personnelle et familiale de Mme A, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient été prise sans que soit accordée une attention primordiale à l’intérêt supérieur de ses enfants.
12. En sixième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 9, tenant à la situation personnelle et familiale de Mme A, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle et familiale.
13. En septième et dernier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français en litige, laquelle ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire accordé à Mme A :
14. D’une part, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n’est pas motivée. En tout état de cause, il n’apparaît pas que la requérante ait sollicité qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé comme le permettent, à titre exceptionnel, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel Mme A est susceptible d’être éloignée :
16. D’une part, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel Mme A est susceptible d’être éloignée et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Si Mme A soutient qu’elle encourt des risques de persécution, de torture et de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, elle se borne à se prévaloir des motifs exposés dans sa demande d’asile sans produire une copie de celle-ci ni, en toute hypothèse, apporter la moindre précision au soutien de ses allégations.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président-rapporteur,
T. GallaudL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
M. DLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Commissaire de justice ·
- Révision ·
- Légalité externe ·
- Technicien ·
- Concours ·
- Classes ·
- Examen ·
- Recours contentieux
- Sécurité ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Ressortissant étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Rhône-alpes ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Administration ·
- Prévention des fraudes ·
- Prénom ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Allocation ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Donner acte ·
- Liste ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Médiateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Juge des référés ·
- Marchés publics ·
- Voirie ·
- Marchés de travaux ·
- Référé
- Habitat ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Justice administrative ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.