Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juil. 2025, n° 2511795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « réfugié » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « réfugié », dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le titre de séjour qu’il sollicite est de plein droit et qu’il est reconnu réfugié, qu’il est placé dans une situation administrative et financière précaire, l’intéressé étant privé de sa liberté d’aller et venir et de son droit d’exercer une activité professionnelle, et alors qu’il a effectué toutes les diligences nécessaires ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 15 mai 2025 sous le n°2508287 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est ressortissant afghan né le 26 mai 1993. Le 10 novembre 2022, il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 8 février 2023, M. A a sollicité, auprès du préfet des Hauts-de-Seine, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, plusieurs fois renouvelée et en dernier lieu valable jusqu’au 12 février 2025. En l’absence de réponse de la part de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 22 novembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour et d’enjoindre à lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 1er avril 2025, M. A a été convoqué à la préfecture pour un rendez-vous le 12 mai afin de se voir remettre son titre de séjour. Le requérant, qui n’explique pas pourquoi il ne s’est pas présenté, a manqué de diligence et s’est ainsi placé lui-même dans la situation d’urgence dont il se prévaut. En tout état de cause, il n’est pas établi que le requérant serait désormais dans l’impossibilité de retirer son titre de séjour, ni qu’il ne bénéficierait plus du droit au séjour induit par sa reconnaissance en qualité de réfugié.
4. La requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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