Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2513335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés le 15 mai, le 24 juillet et le 22 octobre 2025, M. A… C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1, L 435-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sri-lankais, né le 16 août 2000, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 5 mai 2025 pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Maria Aït-Amer, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section admission exceptionnelle, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer les décisions de refus de séjour et les obligations à quitter le territoire français des ressortissants étrangers qui déposent une demande dont un des motifs est relatif à l’admission exceptionnelle au séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) » Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…). »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, présent en France depuis le mois de mai 2020, a travaillé en qualité de plongeur puis de commis de cuisine depuis le mois de juin 2021, en contrat à durée indéterminée depuis le mois de juin 2023. S’il soutient exercer un métier en tension, tel n’est pas le cas du métier de plongeur en Ile-de-France aux termes de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, alors en vigueur. Enfin, il se déclare célibataire et sans charge de famille en France et indique que son père et sa mère résident, en situation irrégulière, sur le territoire ainsi que sa fratrie, sans l’établir pour cette dernière. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées ni aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. En second lieu, il ne ressort pas des motifs de cet arrêté ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B… avant de prendre l’arrêté litigieux. En particulier, ainsi qu’il a été dit, si M. B… se prévaut d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit pas avoir formé une demande de titre de séjour dans le cadre de ces dispositions, en se référant à la liste de métiers en tension dans la région d’Ile-de-France, qui, à la date de l’arrêté attaqué, n’avait au demeurant pas encore été publiée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, le refus de titre de séjour n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception de cette décision, dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ne ressort pas de la décision en litige que le préfet de police aurait considéré qu’il était entré en France il y a un an. La décision en litige mentionne en tout état de cause que M. B… est « entré en France en 2020 selon ses déclarations ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. Ainsi, qu’il a été dit au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 n’est opérant qu’à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si M. B… soutient qu’il aurait subi des traitements inhumains et dégradants au Sri-Lanka, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 5 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations précitées, opérant à l’encontre de la seule décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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