Rejet 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 14 déc. 2023, n° 2100315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2100315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 24 septembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 janvier 2021, 6 avril et
20 juillet 2023, Côtes-d’Armor Habitat, office public de l’habitat, devenu Terres d’Armor Habitat, représenté par Me Guillon-Coudray (Selarl cabinet Coudray), demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser :
' la somme de 22 000 euros toutes taxes comprises (TTC), au titre des désordres affectant le programme de construction de logements situé sur le territoire de la commune d’Yffiniac ;
' la somme de 299 283,57 euros TTC au titre des préjudices consécutifs subis ;
' la somme de 25 433,50 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, la Selarl TCA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, et M. D à lui verser :
' la somme de 22 000 euros TTC, au titre des travaux de déconstruction et de reconstruction des ouvrages à leur état d’avancement ;
' la somme de 299 283,57 euros TTC au titre des préjudices consécutifs subis ;
' la somme de 25 433,50 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
3°) de décider que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’enregistrement de sa requête et que les intérêts seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de l’enregistrement ;
4°) de mettre à la charge, in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, de la Selarl TCA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira et de M. D, une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la société MMA IARD Assurances Mutuelles, auprès de laquelle il avait souscrit une assurance dommage-ouvrage, a une obligation de préfinancement, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, des travaux de reprise des désordres constatés dans l’exécution par la société Ferreira des prestations de terrassement et de gros œuvre, concernant l’opération de construction de 12 logements sur le territoire de la commune d’Yffiniac ;
— la société MMA IARD Assurances Mutuelles a commis une faute en s’abstenant de lui faire part de sa position, dans le délai imparti, à la suite de sa déclaration de sinistre du
9 mai 2016 ;
— la société MMA IARD Assurances Mutuelles a manqué à ses obligations contractuelles en refusant sa garantie pour des désordres manifestement de nature décennale et en ne permettant pas, en conséquence, un préfinancement rapide des travaux de reprise, alors même que l’entreprise attributaire du lot de travaux faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
— son refus de garantie est insuffisamment motivé ;
— aucune prescription ne peut lui être opposée ;
— le jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif emporte résiliation tacite du contrat ;
— son assureur ne saurait lui opposer une exclusion de garantie s’agissant des préjudices consécutifs au sinistre déclaré, dès lors que ceux-ci résultent directement de son refus fautif d’assurer le préfinancement nécessaire à la reprise des travaux ;
— les désordres affectant l’ouvrage, consistant en des linteaux, des poutres et poteaux non conformes, portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et ont donc un caractère décennal ;
— le montant des préjudices, dont il réclame la réparation intégrale, s’élève à
22 000 euros TTC ;
— les préjudices consécutifs, résultant des pertes locatives, de l’augmentation du coût des travaux, compte tenu de l’augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée et de frais divers, sont estimés à 299 283,57 euros TTC ;
— les frais d’expertise judiciaire devront être mis à la charge définitive de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle des constructeurs doit être engagée du fait des graves non-conformités affectant la solidité de l’ouvrage, ayant conduit à l’ajournement des travaux qui n’ont pu être ni achevés, ni réceptionnés ;
— les prestations réalisées par la société Ferreira ne respectent ni les prescriptions du marché, ni les règles de l’art ;
— le maître d’œuvre a commis des manquements à sa mission de surveillance de l’exécution des travaux (DET) ainsi qu’à son devoir de conseil ;
— les désordres en litige trouvent leur origine dans des fautes conjointes et communes des différents participants à l’opération de travaux qui devront être condamnés conjointement et solidairement à l’indemniser des préjudices subis ;
— le maître d’œuvre ne peut s’exonérer de sa responsabilité dans les désordres constatés en contestant la procédure de passation du marché ainsi que l’analyse des offres par des moyens inopérants et alors que le délai de contestation de la validité du marché de travaux en litige est expiré ;
— la société Areas Dommages ne justifie pas d’un intérêt à intervenir dans l’instance, dans la mesure où le litige est sans incidence directe sur ses droits et obligations.
Par des interventions en défense, enregistrées les 24 août 2021, 6 juillet et
5 septembre 2023, la société Areas Dommages, représentée par Me Gaël Collet (cabinet Ares), conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Côtes-d’Armor Habitat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son intervention est recevable, en sa qualité d’assureur de l’entreprise Ferreira, ayant été assignée par Côtes-d’Armor Habitat devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc de conclusions tendant au paiement du coût des travaux de reprise de l’opération de construction en litige et de ses préjudices consécutifs ;
— le marché de travaux conclu par Côtes-d’Armor Habitat avec la société Ferreira est entaché de vices d’une particulière gravité impliquant sa nullité et l’impossibilité de régler le litige sur le terrain contractuel ;
— les désordres constatés résultent des fautes du maître de l’ouvrage, qui a sélectionné, en parfaite connaissance de cause, une entreprise qui n’avait pas les capacités de mener à bien les travaux puis a décidé de manière inconsidérée d’arrêter le chantier le 18 janvier 2016 ;
— le montant des travaux de réparation ne peut être supérieur à 20 000 euros, dès lors que Côtes-d’Armor Habitat récupère la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de son activité de location ;
— les préjudices consécutifs allégués, qui n’ont pas de lien direct avec les désordres constatés, ont été évalués en estimant, à tort, que tous les logements auraient été loués dès
mars 2016, sans prendre en compte les économies de charges réalisées du fait de l’absence de livraison de l’ouvrage ;
— la part de responsabilité du maître d’œuvre dans la survenue des désordres ne saurait être inférieure à 40 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2022 et 13 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Groleau, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à sa quote-part de responsabilité, sans solidarité, en tenant compte des observations de M. E et à ce que la Selarl TCA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ferreira, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles soient condamnées à le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de toute partie succombante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— Côtes-d’Armor Habitat a volontairement sélectionné l’entreprise Ferreira, dont les prix étaient significativement moins chers que ceux de ses concurrents, en lui confiant plusieurs chantiers d’envergure ;
— aucun défaut dans le suivi du chantier ne peut lui être reproché, les non-conformités relevées n’étant pas visibles à l’œil nu ;
— les constats effectués par le bureau de contrôle, à partir de suspicions compte tenu de défaillances sur d’autres chantiers, font état de non-conformités par rapport aux plans d’exécution mais non d’insuffisances par rapport aux règles de calcul ;
— le bâtiment de huit logements de la tranche A ne souffre d’aucun désordre structurel et aurait pu être mis en location dès la fin des opérations préalables à la réception en janvier 2016, s’il avait été mis en mesure de terminer sa mission ;
— les désordres affectant la structure du bâtiment de la tranche B ne nécessitent pas de démolition puis reconstruction ;
— la perte de loyer alléguée par le maître d’ouvrage ne peut être évaluée que sur une assiette de deux logements ;
— si les désordres en litige devaient être regardés comme apparents et décelables, la responsabilité du bureau de contrôle devra être engagée, dès lors que le contrôle du bureau Véritas est intervenu plus de six mois après la réalisation de la structure ;
— le préjudice de perte de loyers et de subvention est une conséquence directe de l’interdiction d’accès au chantier et de la liquidation de l’entreprise Ferreira et ne peut lui être imputé ;
— aucune solidarité ne peut être retenue entre l’architecte, l’entreprise attributaire et le contrôleur technique ;
— dans l’hypothèse où il serait regardé comme partiellement responsable du sinistre, il devra être garanti et relevé indemne par les autres intervenants sur le chantier en raison de leurs fautes respectives ;
— le préjudice invoqué par Côtes-d’Armor Habitat ne pourra pas être validé au-delà des montants vérifiés par M. E dans sa note à l’expert judiciaire du 6 avril 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2022 et les 14 et 26 juin 2023, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, représentée par Me Renard (cabinet Kovalex), conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires de Côtes-d’Armor Habitat soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que les préjudices consécutifs garantis au titre du contrat d’assurance dommages ouvrage soient limités à la somme de 80 000 euros ;
3°) à titre reconventionnel, à ce que M. D et la Selarl TCA soient condamnés à lui verser la somme de 346 717,07 euros, à parfaire au jour de la subrogation ;
4°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Côtes-d’Armor Habitat ou de toute partie succombante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête de Côtes-d’Armor Habitat est irrecevable, faute pour l’office public d’habitat de s’être conformé aux exigences du code des assurances, quant à la description du sinistre et à la réalisation d’une expertise amiable préalable ;
— la demande de garantie de Côtes-d’Armor Habitat sur des dommages dont elle avait connaissance dès le mois de novembre 2015 est désormais prescrite ;
— la garantie souscrite par Côtes-d’Armor Habitat couvrant les dommages immatériels n’est pas mobilisable pour des travaux qui n’ont pas été réceptionnés ;
— la seule sanction prévue au contrat du retard ou du défaut de mise en œuvre de la garantie prévue est la majoration de plein droit de l’intérêt légal en cas d’engagement des dépenses nécessaires à la réparation des dommages par l’assuré ;
— elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
— elle n’a pas été en mesure d’instruire le sinistre déclaré par Côtes-d’Armor Habitat, en raison des manquements de l’office public qui ne l’a pas autorisée à accéder au chantier pour constater la matérialité des désordres et leur caractère décennal ;
— Côtes-d’Armor Habitat ne peut demander l’application d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 10 % au titre de l’indemnisation des travaux réparatoires et le remboursement d’un préjudice consécutif lié à l’augmentation du montant de ces travaux compte tenu de l’évolution de ce taux de TVA ;
— les assurances facultatives souscrites au titre des dommages immatériels prévoient un plafond de garantie, fixé à 54 534 euros pour l’opération pavillonnaire et à 80 000 euros pour l’opération du collectif à usage d’habitation ;
— les demandes indemnitaires de Côtes-d’Armor Habitat devront être réduites, s’agissant tant des pertes locatives, qui ont été estimées sur 12 logements et 4 garages alors que seuls les bâtiments de la tranche B sont affectés par des désordres de nature décennale, que s’agissant de l’augmentation du taux de TVA ;
— les frais d’expertise judiciaire devront être laissés à la charge de Côtes-d’Armor Habitat ;
— elle est bien fondée à demander, à titre reconventionnel, la condamnation in solidum des constructeurs à lui verser la somme de 346 717,07 euros, dès lors que les désordres affectant les ouvrages de gros œuvre sur le lotissement « Jearnottes » sont imputables à des défauts d’exécution de l’entreprise Ferreira et à des défauts de surveillance du chantier de M. D et sont de nature à engager leur responsabilité contractuelle.
La procédure a été communiquée à la Selarl TCA, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, qui n’a fait valoir aucune observation.
Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 septembre 2023.
Vu :
— l’ordonnance nos 1603307, 1700373, 1705206 du 24 septembre 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a taxé et liquidé les frais et honoraires d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code général des impôts ;
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
— et les observations de Me Fekri, représentant Terres d’Armor Habitat, de Me Friteau, représentant M. D, de Me Guillois, représentant la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de Me Collet, représentant la société Areas Dommages.
Considérant ce qui suit :
1. En 2011, Côtes-d’Armor Habitat, office public de l’habitat (OPH), a décidé d’entreprendre la construction de douze logements au sein du lotissement « Les Jearnottes » situé sur le territoire de la commune d’Yffiniac. Les travaux, sous maîtrise d’œuvre d’un groupement dont M. D, architecte, était le mandataire, comportaient deux tranches, la tranche A consistant à construire un immeuble collectif de huit appartements et la tranche B consistant à construire quatre pavillons accolés deux par deux, avec garages attenants. Le lot unique de ce marché, d’un montant total de 1 203 940 euros TTC, a été attribué à un groupement d’entreprises, dont la société Ferreira et fils, chargée des prestations de terrassement, voirie et réseaux divers (VRD), gros œuvre et espaces verts, était le mandataire. Pour l’exécution de ces travaux, la société Ferreira a souscrit un contrat d’assurances auprès de la société Areas Assurances. Côtes-d’Armor Habitat a, pour sa part, souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles. Avant que les opérations de construction, débutées en novembre 2014, ne s’achèvent, la société Bureau Véritas, chargée d’une mission de contrôle technique, a, par un compte rendu du 30 novembre 2015, formulé un avis défavorable sur la structure des bâtiments, compte tenu des malfaçons constatées présentant des risques de défauts de solidité et de stabilité. Informé de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concernant l’entreprise Ferreira, Côtes-d’Armor Habitat a décidé, par un ordre de service du 18 janvier 2016, d’interrompre les travaux et a adressé, le 18 février 2016, puis à nouveau, le 9 mai 2016, une déclaration de sinistre à son assureur. La société MMA IARD Assurances Mutuelles a néanmoins refusé de mettre en œuvre sa garantie. L’office public d’habitat a, en conséquence, saisi le président du tribunal administratif de Rennes d’une demande d’expertise. Désigné le 11 octobre 2016, M. A a remis son rapport d’expertise le
24 juillet 2020. Par la présente requête, Côtes-d’Armor Habitat, devenu en cours d’instance, Terres d’Armor Habitat, demande, à titre principal, de condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser une somme de 22 000 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires des ouvrages, une somme de 299 283,57 euros TTC au titre des préjudices consécutifs à ces désordres, ainsi qu’une somme de 25 433,50 euros au titre des frais d’expertise et, à titre subsidiaire, de condamner in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, la Selarl TCA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira et M. D à lui verser ces mêmes sommes. La société MMA IARD Assurances Mutuelles formule, pour sa part, des conclusions reconventionnelles dirigées contre les participants à l’opération de construction. Enfin, M. D présente des conclusions d’appels en garantie à l’égard de l’assureur de l’office public d’habitat et de l’entrepreneur chargé des travaux de construction.
Sur l’intervention volontaire de la société Areas Dommages :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. () ». Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur.
3. La Selarl TCA a eu communication, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, de la requête introductive de la présente instance ainsi que de l’ensemble de la procédure, mais n’a pas formulé de conclusions tendant au rejet des demandes indemnitaires de Terres d’Armor Habitat. Par suite, l’intervention volontaire de la société Areas Dommages, en sa qualité d’assureur de la société Ferreira, tendant au rejet de la requête de Terres d’Armor Habitat, ne peut être admise.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. / () L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. / Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours. / Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. () ». Ces dispositions instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale avant toute recherche de responsabilité des participants à l’opération de travaux.
5. En outre, l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances prévoit notamment, s’agissant des obligations de l’assuré, qu'" en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur. / La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants : / – le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l’avenant ; / – le nom du propriétaire de la construction endommagée ; / – l’adresse de la construction endommagée ; / – la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ; / – la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; / – si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement. / A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de dix jours pour signifier à l’assuré que la déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l’article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l’assureur (). « . Cet article précise également que : » L’assuré s’engage à autoriser l’assureur à constater l’état d’exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l’objet d’une indemnisation en cas de sinistre. ". Il résulte de ces dispositions qu’à défaut pour le maître d’ouvrage de respecter l’obligation de déclaration de sinistre, toute réclamation contentieuse contre son assureur tendant à l’indemnisation par l’assureur d’un sinistre non déclaré est irrecevable.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Côtes-d’Armor Habitat a adressé, le 18 février 2016, une déclaration de sinistre qui, contrairement à ce qu’a pu soutenir la société MMA IARD Assurances Mutuelles par courrier du 26 février 2016, était conforme aux exigences prévues par l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances, dès lors qu’elle mentionnait le lieu des désordres, les logements – tranche A ou B – sur lesquels ils portaient, leur date d’apparition, la nature des dommages constatés, résultant notamment d’un rapport d’investigations techniques rédigé par la société Arcalia qui était joint à la déclaration, et précisait la liste des entreprises intervenues sur le chantier. Si à la suite des échanges intervenus entre les deux parties au cours du mois de mars 2016, Côtes-d’Armor Habitat a pu être regardé comme renonçant à solliciter de son assureur le préfinancement des travaux de reprise des désordres constatés, compte tenu notamment du courriel du 23 mars 2016 par lequel la responsable du service administration marchés de Côtes-d’Armor Habitat confirme à la société MMA IARD Assurances Mutuelles que « la procédure de déclaration de sinistre dommages-ouvrage doit être annulée », il est constant qu’une nouvelle déclaration de sinistre a été transmise le 9 mai 2016, sans ambiguïté sur la volonté du maître d’ouvrage de mobiliser la garantie dommages ouvrage souscrite. La seule circonstance que la société MMA IARD Assurances Mutuelles n’ait pas, à la suite de cette seconde déclaration, mandaté son expert pour procéder à la constatation de la matérialité des désordres ne saurait permettre de considérer que
Côtes-d’Armor Habitat n’a pas respecté son obligation de déclaration préalable des dommages dont elle sollicite l’indemnisation. Il n’est, au demeurant, nullement établi qu’après avoir réitéré sa déclaration de sinistre, Côtes-d’Armor Habitat aurait, ainsi que son assureur le soutient, refusé de communiquer les documents demandés par l’expert pour instruire ce sinistre. Dans ces conditions, la société MMA IARD Assurances Mutuelles n’est pas fondée à soutenir que
Côtes-d’Armor Habitat ne se serait pas conformé à la procédure de recours amiable préalable prévue par les dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des assurances et que sa requête serait, par conséquent, irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles doit être écartée.
Sur l’exception de prescription :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances : " Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. () / Toutefois, ce délai ne court : / 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; / 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. () ".
8. D’autre part, aux termes l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. () ». Selon l’article 2242 du même code : « L’interruption résultant de la demande en justice produit des effets jusqu’à l’extinction de l’instance. ». Il résulte de ces dispositions que, pour les désordres qui y sont expressément visés, une action en justice n’interrompt la prescription qu’à la condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. La demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt alors le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance et, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu’à la remise par l’expert de son rapport au juge.
9. En outre, selon l’article 14 des conditions générales du contrat d’assurance de chantier, régissant les relations contractuelles entre la société MMA IARD Assurances Mutuelles et Côtes-d’Armor Habitat, les clauses d’interruption de la prescription sont ainsi décrites : « Pour intenter une action, c’est-à-dire exercer le droit de former une demande susceptible d’être soumise à l’appréciation d’un juge, l’assuré et l’assureur disposent d’un délai de deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. / Toutefois, ce délai ne court : / – en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance, / – en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ou qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir. () / ' Passé ce délai, il y a prescription : toute action dérivant du contrat d’assurance est éteinte. / Le délai de prescription est interrompu : / () – soit par désignation de l’expert à la suite d’un sinistre, / – soit par une des clauses ordinaires d’interruption de la prescription : () / l’exercice d’une action en justice, y compris en référé, devant une juridiction incompétente ou en cas d’annulation de l’acte de saisine pour vice de procédure. L’interruption dure alors jusqu’au terme de cette procédure, sauf carence des parties pendant deux ans, désistement ou rejet définitif de la demande de celui qui agissait en justice. / L’interruption fait courir un nouveau délai de deux ans. () ».
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Côtes-d’Armor Habitat a eu connaissance des désordres affectant les ouvrages du chantier mené à Yffiniac par la transmission du compte rendu n° 7 de contrôle technique du 30 novembre 2015, complété par le rapport d’investigation de la société Arcalia du 2 décembre 2015, puis les a déclarés à son assureur à deux reprises,
le 18 février 2016 et le 9 mai 2016. L’office public de l’habitat (OPH) a, enfin, saisi le président du tribunal administratif de Rennes d’une demande de désignation d’un expert judiciaire, par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, à laquelle il a été fait droit. Cette procédure d’expertise judiciaire, à laquelle la société MMA IARD Assurances Mutuelles était partie, a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription des actions résultant du contrat d’assurance dommages ouvrage en litige jusqu’à la date de remise du rapport d’expertise le 24 juillet 2020. Dans ces conditions, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, le délai d’action de deux ans dont disposait Côtes-d’Armor Habitat à l’égard de la société MMA IARD Assurances Mutuelles n’était pas prescrit le 21 janvier 2021, date d’enregistrement de sa requête. Par suite, l’exception de prescription soulevée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles, doit être écartée.
Sur la responsabilité de la société MMA IARD Assurances Mutuelles :
11. L’assurance prévue par l’article L. 242-1 du code des assurances, garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale : " prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : / Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; (). ".
12. Côtes-d’Armor Habitat a, en sa qualité de maître d’ouvrage, souscrit avec effet au 8 février 2016, deux contrats d’assurance auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, concernant les dommages aux ouvrages et l’assurance du chantier, aux fins de garantir les sinistres susceptibles d’affecter chacune des deux tranches du programme de construction engagé à Yffiniac.
13. D’une part, il résulte de l’instruction que les désordres en litige ont été constatés avant que les logements n’aient été réceptionnés. Côtes-d’Armor Habitat, s’inquiétant de l’inachèvement des travaux, a, par un courrier du 18 novembre 2015, mis en demeure la société Ferreira de terminer l’exécution du marché dans un délai de quinze jours. Toutefois, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc ayant, par un jugement du 16 décembre 2015, placé la société Ferreira en liquidation judiciaire, le marché de travaux doit être regardé comme ayant été, en conséquence, implicitement résilié. Ces désordres étaient donc susceptibles d’être couverts par la garantie dommages ouvrage souscrite par Côtes-d’Armor Habitat auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances, citées au point 11.
14. D’autre part, il résulte du rapport d’expertise que les désordres affectant les bâtiments du programme de construction d’Yffiniac consistent en des poteaux, linteaux et poutres non conformes avec les plans d’exécution. Les investigations destructives faites par échantillonnage ont permis de déterminer que ces malfaçons des linteaux, nécessitant un renforcement, portent atteinte à la solidité des ouvrages. Il en est de même des malfaçons affectant les poutres, uniquement s’agissant de la solidité des bâtiments de la tranche B. De tels désordres, de nature à affecter la solidité des logements et à les rendre impropres à destination, présentant un caractère décennal, étaient ainsi au nombre de ceux couverts par le contrat d’assurance dommages ouvrage souscrit par Côtes-d’Armor Habitat auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
15. Il résulte de ce qui précède que Terres d’Armor Habitat est fondé à soutenir que les conditions de mise en œuvre de la garantie dommages ouvrage étaient réunies et que la société MMA IARD Assurances Mutuelles a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles en refusant d’accorder sa garantie à la suite de la déclaration de sinistre effectuée en dernier lieu le 9 mai 2016 et de procéder au préfinancement des travaux nécessaires à la reprise des désordres.
Sur les préjudices subis :
En ce qui concerne la faute du maître d’ouvrage :
16. Il résulte du rapport d’expertise qu’après une première analyse des offres reçue pour le marché de construction de logements à Yffiniac, l’offre du groupement d’entreprises dont la société Ferreira était le mandataire, inférieure à celle du groupement classé en première position, a été écartée comme étant irrégulière. Toutefois, après demande d’informations complémentaires adressée à l’entreprise Ferreira, il a été procédé à une nouvelle analyse des offres qui a conduit à retenir l’offre qu’elle avait présentée. L’expert judiciaire a néanmoins relevé que l’attribution simultanée de plusieurs marchés à l’entreprise Ferreira, représentant près de cinq fois son chiffre d’affaires, dépassait manifestement les capacités habituelles de cette société. Il souligne également qu’il n’apparait pas dans le rapport d’analyse des offres que les capacités financières, techniques et professionnelles de l’entreprise Ferreira auraient été examinées, l’analyse portant uniquement sur les confirmations apportées par l’entreprise concernant les prestations demandées et étant basée sur l’offre la moins disante. Au regard de ces constatations de l’expert, qui ne sont pas utilement contestées par Terres d’Armor Habitat, il résulte de l’instruction qu’ainsi que le relève M. D, le maître d’ouvrage a commis une négligence fautive dans l’examen des candidatures, à l’origine de son propre préjudice. Il y a lieu d’évaluer à 20 % la part imputable aux manquements de Terres d’Armor Habitat dans les préjudices qu’il invoque.
En ce qui concerne les travaux réparatoires :
17. Terres d’Armor Habitat est fondé à demander à son assureur la prise en charge des travaux nécessaires pour assurer la reprise des désordres affectant la solidité des logements construits à Yffiniac. Selon le rapport d’expertise, les travaux propres à remédier aux désordres constatés qui portent atteinte à la solidité des ouvrages nécessitent, s’agissant des linteaux, leur dépose, leur remplacement par des linteaux conformes puis la reprise des embellissements, ainsi que des enduits extérieurs et ravalement sur la façade concernée des bâtiments B et, s’agissant des poutres des bâtiments B, leur étaiement, l’engraissement de la poutre par béton projeté puis l’ajout de nouvelles armatures passives. En l’absence de production de tout devis, l’expert a évalué le coût de tels travaux à la somme de 20 000 euros hors taxes (HT), laquelle n’est pas contestée.
18. En outre, la taxe sur la valeur ajoutée étant un élément indissociable du coût des travaux, Terres d’Armor Habitat, dont il n’est pas contesté qu’il relève d’un régime fiscal ne lui permettant pas de déduire tout ou partie de cette taxe perçue à l’occasion de ses propres opérations, est fondé à demander que le coût des travaux réparatoires soit majoré de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, et ainsi que le fait valoir la société MMA IARD Assurances Mutuelles, l’office public d’habitat est seulement fondé à demander à ce que le coût de ces travaux soit majoré du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %, conformément aux dispositions combinées de l’article 278 sexies et de l’article 278 sexies-0A du code général des impôts, dans leur version en vigueur à la date du présent jugement. Le coût des travaux réparatoires s’élève, ainsi, à la somme de 21 100 euros TTC. Après déduction de la part de responsabilité retenue au point 16, ce coût doit être limité à la somme de 16 880 euros TTC que la société MMA IARD Assurances Mutuelles est condamnée à verser à son assuré.
En ce qui concerne les préjudices consécutifs :
19. L’article L. 242-1 du code des assurances prévoit notamment, lorsque l’assureur refuse de mettre en œuvre, dans les délais qui lui sont impartis, sa garantie permettant le paiement des travaux de réparation des dommages affectant l’ouvrage ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante que : « l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. () ».
20. Terres d’Armor Habitat demande la réparation des préjudices résultant du refus de son assureur d’assurer le préfinancement des désordres affectant le programme de construction d’Yffiniac. Il se prévaut principalement de la circonstance que la durée de la procédure a eu pour effet de le priver des loyers des douze logements et des quatre garages de ce programme. Le sapiteur adjoint à l’expert a évalué ces pertes locatives à la somme moyenne de 4 381,59 euros par mois, après application d’un taux de vacance de 0,5 %, d’un taux de 0,5 % afin de prendre en compte les risques d’impayés et d’un taux de 1,5 % pour économies sur les charges d’exploitation. A partir de cette évaluation, Terres d’Armor Habitat réclame une indemnisation s’élevant à 247 559,91 euros au 1er janvier 2021, à parfaire au jour du jugement, à laquelle s’ajoute 2 490,46 euros TTC de frais divers, correspondant à la mise en sécurité du chantier et à des factures d’entretien.
21. La société MMA IARD Assurances Mutuelles ne saurait utilement opposer le plafond des garanties souscrites au titre des dommages immatériels, soit 54 534 euros pour la tranche A et 80 000 euros pour la tranche B, dans la mesure où les préjudices invoqués sont destinés à couvrir ses défaillances dans la mise en œuvre de ses obligations contractuelles à l’égard de Terres d’Armor Habitat. En revanche, il résulte de l’instruction que les logements avaient vocation à être réceptionnés au cours du premier trimestre de l’année 2016, sans que le maître d’ouvrage ne justifie, dans le cadre de la présente instance, ce qui faisait obstacle à ce qu’il engage, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances,
après notification à son assureur, les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, d’un montant modique, avant l’issue de la présente procédure contentieuse. Dans ces conditions, sa demande d’indemnisation du préjudice locatif subi ne peut qu’être rejetée.
22. Pour les mêmes motifs, la demande d’indemnisation de Terres d’Armor Habitat des frais divers, relatifs à la mise en sécurité du chantier et son entretien, dans l’attente des travaux, évalués à 2 490,46 euros TTC doit également être rejetée.
23. Enfin, si Terres d’Armor Habitat demande à être indemnisée d’une somme de 49 233,20 euros, résultant de l’augmentation du montant des travaux du fait du passage d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée à 10 % au lieu de 5,5 %, elle ne justifie pas de la réalité du préjudice ainsi invoqué. Par suite, ces demandes indemnitaires complémentaires doivent être rejetées.
24. Il résulte de ce qui précède que Terres d’Armor Habitat est seulement fondé à demander la condamnation de la société MMA IARD Assurances Mutuelles à l’indemniser à hauteur de 16 880 euros TTC au titre des travaux réparatoires.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
25. En premier lieu, Terres d’Armor Habitat a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 16 880 euros TTC, à compter du 21 janvier 2021, date d’enregistrement de sa requête.
26. En second lieu, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La demande de capitalisation d’intérêts formulée par Terres d’Armor Habitat prend, dès lors, effet à compter du 21 janvier 2022, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société MMA IARD Assurances Mutuelles :
27. Il résulte des dispositions des articles L. 121-12 et L. 242-1 du code des assurances que l’assureur qui a pris en charge la réparation de dommages ayant affecté l’ouvrage de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs se trouve subrogé dans les droits et actions du propriétaire à l’encontre des constructeurs. Il incombe à l’assureur qui entend bénéficier de cette subrogation d’apporter la preuve du versement de l’indemnité d’assurance à son assuré, et ce par tout moyen. Toutefois, lorsque l’assuré a demandé au juge de condamner son assureur à prendre en charge le prix des travaux de réparation des dommages ayant affecté l’ouvrage, cet assureur peut exercer, à l’égard des constructeurs, l’action subrogatoire qu’il tient de l’article L. 121-12 du code des assurances, sans avoir à justifier préalablement du paiement d’une indemnité à son assuré.
28. En l’espèce, la société MMA IARD Assurances Mutuelles demande que
M. D et la Selarl TCA, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 346 717,07 euros que Terres d’Armor Habitat lui réclame à titre d’indemnisation des préjudices subis. Toutefois, il résulte de ce qui a été développé précédemment que l’action subrogatoire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles est nécessairement limitée aux seuls dommages dont la réparation lui incombe, soit au coût des travaux réparatoires affectant les ouvrages mentionné par le point 18 du présent jugement.
29. Le rapport d’expertise retient que les graves non-conformités constatées relèvent à 90 % d’un défaut d’exécution de l’entreprise Ferreira et plus accessoirement d’un défaut de surveillance du chantier de l’architecte et de son sous-traitant. Il résulte toutefois de l’instruction qu’aucune des non-conformités constatées n’était détectable à l’œil nu et que seules les investigations par Feroscan puis par destruction, réalisées en conséquence d’une suspicion de non-conformité compte tenu des défaillances de l’entrepreneur sur d’autres chantiers, ont permis d’identifier les désordres en litige. Il résulte également de l’instruction que le contrôleur technique n’a pas émis d’avis défavorable sur la solidité des bâtiments édifiés avant le
30 novembre 2015. Ainsi, s’il incombait à M. D, conformément à la mission de direction de l’exécution des travaux qui lui avait été confiée, de s’assurer de la bonne exécution des ouvrages en cours de construction, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce qu’a relevé l’expert en mentionnant, de manière non circonstanciée, une responsabilité le concernant intervenant « plus accessoirement », que l’architecte a manqué à ses obligations contractuelles, lesquelles n’impliquaient notamment pas sa présence continue sur le chantier.
30. Il résulte de ce qui précède que seule la responsabilité de l’entreprise Ferreira est susceptible d’être retenue quant aux désordres affectant le programme de construction d’Yffiniac. La société MMA IARD Assurances Mutuelles est ainsi seulement fondée à demander la condamnation de la SELARL TCA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, à lui verser la somme de 16 880 euros TTC.
Sur les appels en garantie :
31. La responsabilité de M. D n’étant pas retenue, les conclusions d’appel en garantie qu’il a formulées doivent être rejetées.
Sur les dépens :
32. Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
33. Par une ordonnance du 24 septembre 2020, le président du tribunal administratif de Rennes a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. A et son sapiteur, Mme C à la somme de 25 433,50 euros TTC, mise à la charge provisoire de
Côtes-d’Armor Habitat, à l’initiative de la procédure d’expertise. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de la part de responsabilité du maître d’ouvrage de 20 % résultant du point 16, il y a lieu de condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Terres d’Armor Habitat, venue aux droits de Côtes-d’Armor Habitat en cours d’instance, la somme de 20 347 euros et de laisser le surplus à la charge de Terres d’Armor Habitat.
Sur les conclusions subsidiaires présentées par Terres d’Armor Habitat dirigées contre les constructeurs :
34. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Terres d’Armor Habitat est entièrement indemnisé, compte tenu de la part laissée à sa charge par le point 16 du présent jugement, du coût des travaux de reprise des désordres.
35. En second lieu, il résulte de l’instruction que les travaux de reprise des constructions étaient modiques. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que Terres d’Armor Habitat n’aurait pas été en mesure de terminer les constructions prévues à Yffiniac, qui avaient vocation à être réceptionnés au cours du premier trimestre de l’année 2016. Par suite, les demandes présentées à titre subsidiaire par Terre d’Armor Habitat tendant à ce que le préjudice locatif soit mis à la charge des constructeurs ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même pour ses conclusions tendant à ce qu’une somme de 2 490,46 euros TTC soit mise à la charge des constructeurs et du préjudice résultant de l’augmentation du montant des travaux du fait d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée à 10 % au lieu de 5,5 %. Les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par Terres d’Armor Habitat contre les constructeurs ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
37. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société MMA IARD Assurances Mutuelles le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Terres d’Armor Habitat et non compris dans les dépens. Il y a également lieu de mettre à la charge de la société MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 1 000 euros à verser à
M. D au titre des mêmes dispositions. En revanche, les conclusions présentées sur le même fondement par la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi qu’en tout état de cause, par la société Areas Dommages, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention volontaire de la société Areas Dommages n’est pas admise.
Article 2 : La société MMA IARD Assurances Mutuelles est condamnée à verser à Terres d’Armor Habitat la somme de 16 880 euros TTC en réparation des préjudices résultant des désordres affectant le programme de construction situé à Yffiniac.
Article 3 : La somme mentionnée à l’article 2 du présent jugement portera intérêts à compter du 21 janvier 2021. Les intérêts échus à la date du 21 janvier 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés.
Articles 4 : La société MMA IARD Assurances Mutuelles est condamnée à verser à Terres d’Armor Habitat la somme de 20 347 euros TTC au titre des frais d’expertise judiciaire.
Article 5 : La société MMA IARD Assurances Mutuelles versera à Terres d’Armor Habitat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La Selarl TCA, mandataire ad hoc de la société Ferreira, est condamnée à verser à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 16 880 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires des ouvrages.
Article 7 : La société MMA IARD Assurances Mutuelles versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que des conclusions présentées par les parties défenderesses, sont rejetés.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à
M. B D, à la Selarl TCA, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, à la société Areas Dommages et à Terres d’Armor Habitat.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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