Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 févr. 2026, n° 2601184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. C… D…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer de manière rétroactive à compter de la date d’introduction de sa demande d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de leur verser cette somme.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien personnel d’évaluation de sa vulnérabilité ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’UE ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
les observations de M. Airiau, avocat de M. D… qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens ;
les observations de M. D…, assisté de M. E…, interprète en langue turque.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant azerbaïdjanais, né en 2001, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié par une demande du 3 février 2026. Par une décision du même jour, dont M. D… demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 21 août 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, son directeur général a donné délégation à M. A… B…, directeur territorial de Strasbourg, pour signer les décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… n’était pas compétent pour signer la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien d’évaluation le 3 février 2026 au cours duquel il a pu faire valoir les différents éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En cinquième lieu, si le droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
Ainsi qu’exposé 8, M. D… a bénéficié d’un entretien personnel d’évaluation. En outre, la fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été signée par le requérant, mentionne qu’il a été informé, le 3 février 2026, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant l’édiction de la décision en litige, le requérant aurait été privé de la possibilité de faire valoir des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle, notamment concernant les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté le délai de quatre-vingt-dix jours prévu la règlementation pour solliciter l’asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait refusé de manière automatique à M. D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. L’erreur de droit invoquée ne peut dès lors pas être accueillie.
D’autre part, il est constant que M. D… est entré en France en qualité d’étudiant et qu’il a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. Les pièces produites relatives à une enquête réalisée à son encontre en Azerbaïdjan en décembre 2025, eu égard notamment à leur contenu, ne sont pas suffisantes pour justifier le dépôt tardif de la demande d’asile de M. D…. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, et en l’absence de motif légitime et de vulnérabilité particulière, c’est à bon droit que l’administration a refusé à M. D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans les circonstances susrappelées, l’administration n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le magistrat désigné,
C. Carrier
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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