Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 juil. 2025, n° 2503725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour, que cette situation a conduit à la suspension de sa mission d’intérim et fait obstacle à une proposition de contrat à durée indéterminée ;
— la mesure est utile dès lors que la prise d’un rendez-vous est nécessaire afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle n’a pas été en mesure après de multiples tentatives de trouver un créneau disponible et qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 2003, était en dernier lieu titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 1er mars 2024 au 28 février 2025. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. Il résulte de l’instruction que Mme B démontre, par la production de plusieurs captures d’écran, avoir en vain tenté à plusieurs reprises entre le 16 décembre 2024 et le 5 février 2025 d’obtenir un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la sous-préfecture du Raincy, dans le ressort de laquelle elle réside, aux fins de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, dont la validité a expiré le 28 février 2025. En outre, la requérante a adressé plusieurs courriels au cours du mois de février 2025 en vue de solliciter un rendez-vous auprès des services de la sous-préfecture du Raincy, lesquels n’ont pas apporté de réponse. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, en se bornant à faire valoir que la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable, en l’espèce, dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Ainsi les conditions d’urgence et d’utilité de la demande de Mme B sont remplies. La mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler en application des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Trugnan Battikh, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Trugnan Battikh de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Trugnan Battikh, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Trugnan Battikh une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera directement versée à Mme B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Clara Trugnan Battikh et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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