Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2400935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mai 2024 et 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Devevey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la présidente de l’université de Franche-Comté a refusé de reconnaitre l’accident du 15 septembre 2023 imputable au service ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Marie et Louis Pasteur de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Marie et Louis Pasteur une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, l’université de Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Un mémoire pour l’université de Franche-Comté devenue université Marie et Louis Pasteur enregistré le 4 avril 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Devevey pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur et technicien de recherche et de formation, exerce, depuis le 1er octobre 2010, les fonctions de chargé d’opérations immobilières à la direction du patrimoine de l’UFR STGI au sein de l’université de Franche-Comté. Le 27 septembre 2023, l’intéressé a adressé à l’université une déclaration d’accident de service pour des faits s’étant déroulés durant la réunion du comité technique interne qui a eu lieu le 15 septembre 2023 à Montbéliard. Par une décision du 19 mars 2024, la présidente de l’université de Franche-Comté devenue université Marie et Louis Pasteur a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de cet accident. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
3. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
4. Il est constant que, le 15 septembre 2023, lors d’une réunion du comité technique, comprenant les composantes et/ou services de l’UFC tels que UFR STGI, IUT NFC, SCD NFC et DPI, ayant lieu à Montbéliard, le directeur de l’UFR STGI, supérieur hiérarchique de M. A, est intervenu pour exprimer des reproches tenant à la gestion du pilotage des opérations immobilières assurées par le requérant. Il lui a été notamment fait grief et ce, à plusieurs reprises, de ne pas « faire son travail » et de ne pas « assurer le suivi des opérations en cours ». Il lui a également été indiqué qu’il n’y avait « aucune valeur ajoutée à sa présence ». Le requérant fait valoir qu’il a vécu l’ensemble de ces déclarations comme une véritable « humiliation ». A cet égard, il ressort des pièces du dossier que cette mise en cause a eu lieu devant sept autres collègues dont son supérieur hiérarchique direct et des collègues d’autres sites que celui où M. A exerce ses fonctions. D’ailleurs, une des collègues du requérant a relaté dans un mail que l’intéressé avait fait l’objet d’une « violente mise en accusation personnelle et professionnelle devant témoins ». Elle y précise que « ce procédé avait visiblement été préparé, concerté et a occupé la majeure partie de la réunion dont aucune décision concrète n’est ressortie, et qui a été une pénible épreuve pour l’intéressé comme pour toutes les personnes présentes ». A l’issue de cette réunion, M. A a été placé en congé de maladie ordinaire depuis le 27 septembre 2023 pour un stress post-traumatique. En outre, le conseil médical qui s’est réuni le 6 mars 2024 a émis un avis favorable à la demande d’imputabilité au service de l’accident de travail déclaré le 15 septembre 2023. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une faute personnelle de la part de M. A ou toute autre circonstance serait de nature à détacher son accident du service. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les propos tenus lors de la réunion du 15 septembre 2023, au cours de laquelle M. A a été mis en cause devant plusieurs collègues, qui sont à l’origine d’une dégradation de son état de santé, doivent être regardées comme s’étant tenue dans des conditions révélant un comportement et des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique de la part du supérieur hiérarchique de l’intéressé. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la présidente de l’université de Franche-Comté devenue université Marie et Louis Pasteur a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 15 septembre 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la présidente de l’université Marie et Louis Pasteur prenne une décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident survenu le 15 septembre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Marie et Louis Pasteur une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente de l’université Marie et Louis Pasteur de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident du 15 septembre 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université Marie et Louis Pasteur versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’université Marie et Louis Pasteur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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