Annulation 18 août 2025
Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 août 2025, n° 2506106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit à être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée de défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. A, qui reprend les conclusions et moyens de ses écritures et souligne que le requérant justifie de ses attaches en France et de la circonstance qu’il ne dispose plus d’attaches en Algérie, son pays d’origine ; il ajoute que le comportement de M. A ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dès lors que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune poursuite et dispose des ordonnances nécessaires à la possession des médicaments avec lesquels il a été interpellé ;
— et les observations de M. A, présent à l’audience et assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui confirme suivre un traitement nécessitant la prise des médicaments avec lesquels il a été interpellé, ne disposer d’aucune attache familiale en Algérie depuis le décès de son père, sa fratrie ainsi que sa mère, présente à l’audience avec son jeune frère, résidant en France.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des termes de la première décision contestée que, pour obliger M. A à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, le préfet du Bas-Rhin a retenu, d’une part, que l’intéressé était connu des services de police pour des faits de détention et acquisition illicite de stupéfiants, d’usage de stupéfiants et de recel de bien provenant d’un vol, d’autre part que l’intéressé était célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et ne pouvait se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Toutefois, et alors qu’il n’est pas contesté par le requérant que l’un de ses frères réside en Algérie, et qu’un autre y est retourné en exécution d’une obligation de quitter le territoire,
M. A justifie, par la production d’attestations auxquelles sont jointes les pièces d’identité de chacun, de la présence régulière en France de sa mère, deux de ses frères majeurs, tous titulaires de certificats de résidence en cours de validité, ainsi que de son frère cadet et sa sœur mineure résidant avec leur mère à Strasbourg. Il ressort encore du procès-verbal d’audition de M. A par les services de la police judiciaire en date du 18 juillet 2025 que l’intéressé a déclaré résider à l’adresse de sa mère depuis son arrivée en France en 2019, et disposer en France et notamment à Strasbourg d’attaches familiales fortes.
5. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, et alors qu’au surplus le préfet du Bas-Rhin n’établit pas dans la présente instance que M. A soit effectivement connu des services de police, le requérant fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation et à en solliciter l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 18 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. C A de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans doivent être annulées, ainsi que, par conséquent, la décision du même jour assignant l’intéressé à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A ayant été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Bas-Rhin en date du 18 juillet 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Airiau, avocat de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Airiau et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
B. Delage La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
B. Delage
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