Désistement 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 sept. 2025, n° 2406618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, Mme E B et M. A D, représentés par Me Laumet, demandent au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Villaz n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de M. et Mme C ;
— de mettre à la charge de la commune de Villaz et de M. et Mme C la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 avril 2025 et le 3 juillet 2025, la commune de Villaz conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, M. et Mme C concluent au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à leur verser une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R.611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice. »
4. Par une lettre du 9 juillet 2025 adressée à travers l’application « Télérecours », le président de la 2ème chambre du Tribunal a interrogé les requérants, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sur l’intérêt que la requête conservait pour eux et leur a demandé de produire dans un délai d’un mois soit un mémoire, soit une lettre maintenant les conclusions de la requête soit une lettre de désistement pur et simple. Cette même lettre précisait, conformément au dernier alinéa de l’article R. 611-5-1 précité, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, ils seront réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions.
5. Mme B et M. D n’ont pas a accusé réception de ce courrier dans un délai de 2 jours ; ils sont donc réputés avec reçu communication à l’issue de ce délai.
6. Faute d’avoir produit comme il leur était demandé un mémoire ou une lettre maintenant les conclusions de leur requête dans un délai d’un mois, Mme B et M. D doivent être réputés s’être désistés de leur requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’en donner acte.
Sur les frais de procès :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Villaz et de M. et Mme C tendant à la condamnation de Mme B et M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et M. D.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Villaz et de M. et Mme C tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et M. A D, à la commune de Villaz et à M. et Mme C.
Fait à Grenoble le 5 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406618
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Confirmation ·
- Outre-mer ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Opposition ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Légalité externe ·
- Activité ·
- Contentieux
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Titre ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Espèces protégées ·
- Environnement ·
- Destruction ·
- Logement social ·
- Dérogation ·
- Habitat naturel ·
- Négociation internationale ·
- Espèce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Délégation de signature ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Titre
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Suspensif ·
- Recours administratif ·
- Référé ·
- Département
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.