Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 25 mars 2025, n° 2501149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. C A, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2025 par lequel le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2025 par lequel le préfet du Cher l’a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre le préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Erol à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire :
— ces décisions sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation ; elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— s’agissant de l’assignation à résidence :
— la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; la décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir il excipe de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— s’agissant des modalités de contrôle :
— les modalités de contrôle sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation ; il excipe de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; la décision est entachée d’erreur manifestation d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de M. A.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1984, a été interpellé par les forces de police de Bourges le 1er mars 2025. Par un arrêté du 1er mars 2025, le préfet du Cher a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai et assorti sa décision d’une interdiction de retour de deux années. Par un arrêté du même jour, M. A a été assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. D’une part, l’obligation de quitter le territoire français vise les textes sur lesquels elle se fonde, et en particulier le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les éléments de fait servant de fondement à cette décision et notamment la situation irrégulière du requérant à la date de son interpellation par les services de la police nationale ainsi que ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire. D’autre part, en visant les articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en mentionnant la nationalité ivoirienne de M. A, le préfet du Cher, qui a, au surplus, indiqué que l’intéressé n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a mentionné l’ensemble des considérations de droit et de fait justifiant sa décision fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier et de la motivation de l’arrêté que le préfet du Cher n’a pas procédé à l’examen de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en dernier lieu sous couvert d’un visa de court séjour valable du 28 juin 2023 au 28 juillet 2023. Sa présence sur le territoire est récente. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant dispose d’attaches familiales en France, alors même qu’il soutient que son épouse, de nationalité anglaise, projette de venir s’installer sur le territoire. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Le requérant n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à invoquer son illégalité au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
8. La décision litigieuse, qui mentionne que le requérant n’avait pas le centre de ses intérêts familiaux en France et précise qu’un retour en Côte d’Ivoire ne l’expose à aucun risque de traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision litigieuse doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les () décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
11. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. En l’espèce, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français attaquée du 1er mars 2025 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code des relations entre le public et l’administration, les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à l’interdiction de retour sur le territoire français, mentionne la situation personnelle du requérant ainsi que l’absence d’ attaches familiales en France et précise qu’ainsi, une interdiction de retour de deux années ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Dès lors qu’il ne retenait pas de motif relatif à une menace à l’ordre public, le préfet n’était pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Ainsi, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Le requérant n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à invoquer son illégalité au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision distincte portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision litigieuse doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
15. L’arrêté contesté du 1er mars 2025 cite le 1° de l’article L. 731-1 et les articles L. 732-3 et R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai du 6 mars 2025 notifiée le jour même, que l’éloignement de ce dernier demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté portant assignation à résidence est suffisamment motivé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence, laquelle constitue une mesure moins coercitive que la rétention administrative, n’a pas été précédée d’un examen de la situation particulière du requérant.
16. Le requérant n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à invoquer son illégalité au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision l’assignant à résidence.
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision litigieuse doit être écarté.
En ce qui concerne les modalités de contrôle :
18. D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
19. Si M. A soutient que l’obligation de se présenter deux fois par semaine entre 9H00 et 10H00 au commissariat de police de Bourges, fixée par l’arrêté attaqué, porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir, il n’assortit ce moyen d’aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
20. Le requérant n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à invoquer son illégalité au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant les modalités de contrôle.
21. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision litigieuse doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet du Cher du 1er mars 2025.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle provisoire est acordée à M. A.
Article 2 :La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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