Rejet 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 mars 2025, n° 2501133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025 et un mémoire enregistré le 12 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Labelle, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au département de la Seine-Maritime et/ou à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime la restitution de la somme de 2 085,12 euros retenue le 3 mars 2025, dans le délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge, à titre principal, de l’Etat, la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à titre subsidiaire, à la charge du département de la Seine-Maritime et/ou de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la retenue de la somme de 2 085,12 euros pratiquée l’empêche de rembourser sa dette locative et qu’elle sera exposée, à compter du 31 mars et la fin de la trêve hivernale, à un commandement de quitter son logement et à des difficultés pour retrouver un nouveau logement ;
— la condition d’utilité est satisfaite dès lors que la retenue a été faite le 3 mars 2025 pour le remboursement d’un indu de revenu de solidarité active mis à sa charge le 18 février 2025 et notifié le 24 février 2025 alors qu’elle avait un délai de 20 jours pour exercer son droit à l’erreur et de rectification et que l’indu peut être contesté jusqu’au 18 avril 2025 et que la retenue a porté sur un rappel de droit et a donc été appliquée rétroactivement.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au département de la Seine-Maritime et/ou à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime la restitution de la somme de 2 085,12 euros retenue le 3 mars 2025 pour le remboursement d’un indu de revenu de solidarité active de 4 811,40 euros mis à sa charge par décision du 18 février 2025 notifiée le 24 février 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de cette disposition que le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles lorsque la mesure demandée est urgente, utile, qu’elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et que l’obligation de se plier à la mesure sollicitée n’est pas sérieusement contestable.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. () »
5. Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours. Si, malgré cela, l’administration poursuit l’exécution de la décision en dépit d’un recours, c’est alors sans faire obstacle à l’exécution de cette décision, en principe déjà paralysée, en vertu de la loi, par l’effet même du recours, que le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire à l’administration, à titre provisoire dans l’attente d’une décision se prononçant sur le bien-fondé du recours, toutes mesures justifiées par l’urgence propres à faire cesser la méconnaissance du caractère suspensif du recours. Tel est le cas, en particulier, lorsque la collectivité débitrice du revenu de solidarité active ou l’organisme chargé du service de celui-ci poursuit le recouvrement d’un indu de cette prestation, par retenues sur les montants à échoir de ladite prestation ou d’autres prestations sociales, en méconnaissance du caractère suspensif attaché aux recours administratifs et contentieux par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles précité. Le juge des référés peut alors, sur le fondement de l’article L. 521-3, non seulement ordonner qu’il soit mis fin aux retenues à venir dans l’attente qu’il soit statué sur le recours, mais aussi enjoindre le reversement des sommes qui ont été à tort retenues en méconnaissance du caractère suspensif du recours.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui vivait en concubinage depuis août 2017 sans établir avoir déclaré à la caisse d’allocations familiales la réalité de sa situation, s’est vue suspendre le versement du revenu de solidarité active en mai 2024. Elle a déclaré sa vie maritale, depuis août 2017, aux services de la caisse d’allocations familiales en juillet 2024. Un indu de revenu de solidarité active de 11 098,62 euros a été mis à la charge du couple qu’elle formait avec M. B au titre de la période d’août 2022 à avril 2024, dont une partie a été remboursée par des retenues pratiquées à compter de septembre 2024 sur le revenu de solidarité active servi au couple et sur un rappel de revenu de solidarité active auquel il avait droit au titre de la période de septembre 2022 à septembre 2024. Mme A a déclaré en octobre 2024 être désormais séparée de M. B. Le versement du revenu de solidarité active auquel elle avait droit a été suspendu à compter de novembre 2024 mais, par décision du 19 février 2025, le département de la Seine-Maritime l’a rétablie dans ses droits à percevoir le revenu de solidarité active à compter de novembre 2024. Par courrier du 18 février 2025 notifiée à l’intéressée le 24 février 2025 mais dont le conseil de la requérante avait eu connaissance le 22 février 2025 dans le cadre de l’instance n° 2500375, la caisse d’allocations familiales a informé Mme A du réexamen de sa situation, que l’indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 11 098,62 euros au titre de la période d’août 2022 à avril 2024 était désormais mis à sa charge à hauteur de la seule somme de 4 811,40 euros et que des retenues seraient pratiquées pour lui permettre de rembourser cet indu. Le 3 mars 2025, une retenue de de 2 085,12 euros a été pratiquée sur le rappel, de 2 644,54 euros, des allocations qui étaient dues à Mme A au titre de la période de novembre 2024 à février 2025 et l’intéressée a perçu la somme de 559,42 euros au titre du revenu de solidarité active de février 2025. Mme A a exercé le 7 mars 2025 un recours préalable auprès du président du conseil départemental de la Seine-Maritime à la seule fin du retrait ou de l’abrogation de la retenue pratiquée le 3 mars 2025.
7. En premier lieu, d’une part, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que des retenues ne pourraient pas être pratiquées en remboursement d’un indu dûment notifié avant l’expiration du délai de deux mois dont disposent les allocataires pour exercer leur recours préalable en contestation du bien-fondé de leur dette.
8. D’autre part, il n’est ni établi, ni même allégué, que Mme A aurait exercé un recours préalable contre l’indu de revenu de solidarité active de 4 811,40 euros mis à sa charge, dont elle a été informée au plus tard le 24 février 2025. Si Mme A dispose d’un délai de deux mois pour contester le bien-fondé de cet indu, elle n’a engagé aucune démarche pour introduire ce recours préalable qui aurait eu pour effet de suspendre, dès réception et jusqu’à notification de la décision du président du conseil départemental, le recouvrement de sa dette.
9. En deuxième lieu, Mme A ne peut en tout état de cause pas utilement se prévaloir du délai de 20 jours courant de la notification de l’indu mentionné à l’article R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’exercice d’un droit de rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’une rectification d’informations, dont la teneur n’est même pas précisée, pourrait avoir une incidence sur le montant de l’indu mis à sa charge au motif de la prise en compte de son concubinage entre août 2022 et avril 2024.
10. En dernier lieu, si les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles prévoient que les retenues sont pratiquées sur les montants à échoir, il est constant que la retenue en litige a été pratiquée sur un rappel de droits au revenu de solidarité active qui n’avait pas encore été versé à Mme A. La retenue a donc bien été pratiquée sur un montant d’allocation à échoir.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est manifestement mal fondée à demander, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la restitution de la somme de 2 085,12 euros retenue en remboursement d’un indu dont elle n’a pas, au préalable, contesté le bien-fondé. Sa requête doit donc être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
12. Les conclusions de la requête étant manifestement dénuées de fondement au sens et pour l’application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il n’y a pas lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera transmise au département de la Seine-Maritime et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
Signé :
H. D
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Titre ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Espèces protégées ·
- Environnement ·
- Destruction ·
- Logement social ·
- Dérogation ·
- Habitat naturel ·
- Négociation internationale ·
- Espèce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Récusation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Courrier ·
- Autonomie
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Principe de précaution ·
- Charte ·
- Technique ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Site ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Justification ·
- Permis de conduire ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Confirmation ·
- Outre-mer ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Opposition ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Légalité externe ·
- Activité ·
- Contentieux
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Délégation de signature ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.