Annulation 24 septembre 2024
Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 23 mai 2025, n° 2411778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 septembre 2024, N° 2405267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 13 mars 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Ain lui a retiré son certificat de résidence algérien ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, de lui restituer son certificat de résidence algérien ou, à défaut, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée familiale » ou « salarié » ou « commerçant », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision implicite portant retrait de son certificat de résidence :
— elle a été annulée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2024 ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’existence d’une fraude ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 5 et celles du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait l’illégalité de la décision de refus de séjour.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ de trente jours :
— elle est illégale du fait l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour d’une durée de deux ans :
— elle est illégale du fait l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier et 17 mars 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision implicite de retrait du certificat de résidence sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par Mme A épouse B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rizzato ;
— les observations de Me Puzzangara, substituant Me Lantheaume, représentant Mme A épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante algérienne née le 1er février 1990, est entrée en France en 2015. Elle a obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 29 juillet 2021 au 28 juillet 2022. Elle a sollicité auprès de la préfecture du Rhône, le 22 juillet 2022, puis le 23 octobre 2023 auprès de la préfecture de l’Ain suite à son déménagement à Bourg-en-Bresse, le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » ou la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié » ou en qualité de « commerçant ». Par un courrier électronique daté du 8 février 2024, elle a été informée par la préfecture de l’Ain que son titre de séjour était disponible, un rendez-vous pour retirer ce titre ayant été fixé au 12 février suivant. Toutefois ce titre ne lui a pas été remis et, par un arrêté du 6 mai 2024, la préfète de l’Ain a décidé de rejeter la demande de titre de séjour de Mme A épouse B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction du territoire français de six mois et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2405267 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la préfète de l’Ain portant retrait de titre de séjour et la décision du 6 mai 2024 prise par cette même autorité portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, interdiction de retour et fixant le pays de destination, et l’a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A épouse B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi que celle de la décision implicite de retrait de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite portant retrait d’un titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B a obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 29 juillet 2021 au 28 juillet 2022 puis, à la suite de sa demande de changement de statut, un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » valable du 25 octobre 2023 au 24 octobre 2024, dont le retrait a été annulé par le jugement du tribunal administratif de Lyon mentionné au point 1. L’arrêté en litige ne peut être regardé, eu égard à ses motifs et à son dispositif, en dépit d’une rédaction maladroite, et alors qu’il est daté du 23 octobre 2024, comme ayant procédé au retrait du certificat de résidence précédemment détenu par la requérante. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite procédant à ce retrait sont dirigées contre une décision qui était inexistante à la date d’introduction de la requête et, par suite, irrecevables, ainsi que le fait valoir la préfète de l’Ain en défense.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; / () "
4. Au soutien de la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salariée, présentée le 4 octobre 2024, la requérante a fait valoir un contrat à durée indéterminée signé le 27 janvier 2023, conclu avec sa sœur aînée souffrant d’un lourd handicap, en qualité d’assistante de vie de catégorie D, à raison de trente heures par semaine soit cinq heures par jour, six jours sur sept, ainsi qu’un autre contrat à durée indéterminée signé le 25 août 2023 avec l’Eurl Lyon Ensemble, en qualité d’auxiliaire de vie, sur la base d’un temps plein. Toutefois, il ressort des pièces versées en défense, notamment de la copie du passeport délivré à l’intéressée le 9 septembre 2021 en Algérie, que Mme A épouse B, qui s’est vue délivrer un premier titre de séjour le 2 septembre 2021, n’est revenue sur le territoire français que le 20 juillet 2022 et est repartie dès le 27 juillet suivant et que celle-ci n’a ensuite résidé en France que du 28 décembre 2022 au 5 janvier 2023, du 20 juillet au 3 août 2023, du 22 au 29 octobre 2023, du 11 au 21 janvier 2024, du 28 janvier au 4 février 2024, du 11 au 18 février 2024, du 16 au 21 avril 2024, du 16 mai au 25 juin 2024 puis à compter du 18 septembre 2024, soit la veille de son rendez-vous en préfecture de l’Ain prévu pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut utilement soutenir que ces séjours répétés en Algérie, dont la plupart ont duré plusieurs mois, n’ont pas fait obstacle à l’exercice réel de son activité professionnelle durant ces périodes, d’une part, en raison de la nature même des activités exercées par la requérante, d’autre part, eu égard à la durée réduite et très fractionnée de sa présence sur le territoire français. Elle ne peut, en particulier, sérieusement se prévaloir de conditions d’exercice qu’elle qualifie de « différentes » de cette activité d’auxiliaire de vie de sa sœur tétraplégique, par un système d’assistance à distance. De plus, il ressort des pièces du dossier que, le 26 septembre 2024, l’intéressée a mis fin au contrat la liant avec l’Eurl Lyon Ensemble, après que cette entreprise ait eu connaissance de ces mêmes conditions d’exercice. Dès lors, la préfète de l’Ain a pu prendre en compte ces éléments pour remettre en cause la réalité de l’exercice par l’intéressée des activités d’auxiliaire et d’assistante de vie dont elle se prévalait et considérer qu’elle ne remplissait plus les conditions de délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de salariée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de solliciter avant-dire-droit la communication de la preuve des différents « badgeages » effectués par Mme A épouse B en 2024, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « ( ) Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Mme A épouse B soutient que le caractère prétendument fictif de son contrat de travail ne permet nullement de remettre en cause l’intensité de ses attaches sur le territoire, dès lors qu’elle réside en France depuis 2015, que sa mère, ses trois sœurs et son frère sont de nationalité française et que son père vit également en France sous couvert d’une carte de résident. Il ressort toutefois des pièces du dossier, tel qu’indiqué au point 4, que l’intéressée a résidé l’équivalent de quelques mois sur le territoire français ces trois dernières années au cours desquelles elle disposait d’un droit au séjour. Dans ces conditions, et alors, en outre, que l’époux ainsi que les deux enfants mineurs de la requérante résident toujours en Algérie, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit également être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis » et aux termes l’article 7 du même accord : « c) les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / () ». Si, en vertu de l’article 9 de l’accord franco-algérien, la première délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant est subordonnée à la production, par le ressortissant algérien, d’un visa de longue durée, il en va différemment pour le ressortissant algérien déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, du certificat de résidence algérien dont il est titulaire.
8. Si cet accord régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle autre que salariée, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité préfectorale, saisie d’une première demande de titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, puisse vérifier, outre l’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ainsi que les autorisations éventuellement nécessaires pour l’exercice de l’activité professionnelle en cause, la consistance réelle du projet d’activité envisagé par le demandeur ou, le cas échéant, puisse lui opposer les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée. En revanche, la première délivrance d’un certificat de résidence en vue de l’exercice d’une activité professionnelle non salariée n’est pas soumise à la démonstration par le demandeur du caractère effectif de l’activité envisagée ou de sa viabilité économique, ni à l’existence de moyens d’existence suffisants ou d’un lien entre cette activité et les études suivies antérieurement par l’intéressé.
9. Pour refuser à Mme A épouse B la délivrance d’un certificat de résidence pour l’exercice d’une activité non salariée, la préfète de l’Ain s’est fondée, notamment, sur les motifs que l’intéressée n’était « pas inscrite au registre national des entreprises », qu’il « existe des indices graves et concordants laissant présumer le caractère fictif de l’emploi occupé » et du « caractère réel de son activité » de cours personnalisés d’anglais et d’arabe littéraire. Si Mme A épouse B fait valoir qu’elle devait être mise en possession d’un titre de séjour dès lors qu’elle justifie dans le cadre de cette instance de la réalité de l’inscription de son activité au répertoire Sirene et au registre national des entreprises depuis novembre 2022, période au cours de laquelle l’intéressée était absente du territoire français, elle ne conteste pas sérieusement le motif susmentionné et n’apporte aucune précision ni aucun élément probant sur la réalité de son projet d’activité ni même sur celle des différentes activités envisagées. Si la requérante produit des attestations de déclarations de chiffres d’affaires pour les années 2023 et 2024 et une attestation fiscale au titre de l’année 2023, elle ne démontre pas la réalité de l’activité professionnelle dont elle se prévaut et ne produit pas non plus de factures de services rendus, alors que les déclarations trimestrielles révèlent une facturation de services au cours de périodes lors desquelles celle-ci était absente du territoire.
10. En outre, il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions citées au point 7 que l’obligation de présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour, ne saurait concerner que les personnes non encore admises à résider sur le territoire français qui souhaitent se voir délivrer un certificat de résidence. Elles n’ont en revanche ni pour objet ni pour effet d’obliger les ressortissants algériens qui ont déjà été admis à résider sur le territoire français au titre de l’un des articles de l’accord franco-algérien à solliciter le visa de long séjour visé à l’article 9 de cet accord, dès lors qu’ils ont présenté une demande de changement de statut avant l’expiration du certificat de résidence en leur possession. Si la préfète de l’Ain ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de l’absence de visa long séjour, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Ain aurait pris la même décision de refus de titre de séjour en se fondant uniquement sur les autres motifs rappelés au point 9.
11. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commises par la préfète de l’Ain dans l’application des dispositions de l’article 5 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. "
13. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus des titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aussi, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 précité que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour dans le cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent de façon effective les conditions prévues aux articles 6 et 7 bis) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations. Ainsi qu’il a été précisé au point 6, Mme A épouse B ne satisfait pas aux conditions posées par les stipulations du 5) de l’article 6 de cet accord, équivalentes aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète de l’Ain n’était pas tenue de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de refuser d’admettre Mme A épouse B au séjour. Le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte des motifs retenus précédemment que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et le pays de destination :
15. Mme A épouse B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours et de celle fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
16. En premier lieu, Mme A épouse B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). »
18. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la durée et aux conditions du séjour de la requérante sur le territoire français, et à supposer même que ces circonstances ne soient pas le fruit d’une intention frauduleuse, Mme A épouse B n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste résulte, dans son principe ou sa durée, d’une inexacte application des dispositions citées au point précédent ou que cette décision présente, compte-tenu de sa situation familiale, un caractère disproportionné, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A épouse B à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La première conseillère,
faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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