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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 mars 2025, n° 2501584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501584 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :
— d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, dans un délai de trois jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— d’examiner sa situation en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Sénégalais né le 9 novembre 1989, M. A déclare être entré en France au cours de l’année 2016. Logé jusqu’au mois de décembre 2022 dans un studio situé dans la résidence Le Gyptis à Marseille, il en a été évacué au printemps 2023 et a été relogé par la commune de Marseille. M. A a porté plainte pour soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, infraction prévue à l’article 225-14 du code pénal, et s’est constitué, le 12 juin 2024, partie civile dans l’instance ouverte contre le propriétaire de l’immeuble. Il a, en outre, sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé soutient avoir été convoqué le 17 octobre 2024 à la préfecture où il lui aurait été indiqué qu’il ne pouvait pas déposer son dossier de demande de titre et qu’il lui était nécessaire de prendre attache téléphonique avec l’administration. Son conseil a invité celle-ci, par courrier électronique du 18 octobre 2024, à fixer un nouveau rendez-vous pour le dépôt de la demande de titre. L’administration a alors demandé, par message du 21 octobre suivant, la production de pièces que le conseil lui a transmises par message du 5 novembre 2024. Aucun rendez-vous n’a été donné à M. A en dépit des messages de relance envoyés par son conseil, les 9 décembre 2024 et 7 janvier 2025. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande de titre de séjour de lui remettre un récépissé et d’examiner sa situation en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l’article 225-14 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. La carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » La demande de ce titre de séjour n’est pas au nombre de celles, mentionnées dans les arrêtés figurant à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doivent être effectuées au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) mentionné à l’article R. 431-2 du même code.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. »
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et que l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. Bien que M. A n’ait été titulaire d’aucun titre de séjour depuis son entrée en France et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est abstenu de produire à l’instance, ne soutient pas que ne seraient pas satisfaites les conditions prévues pour la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire imposée à l’intéressé, résultant du silence gardé par l’administration sur ses demandes de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. La prescription des mesures demandées est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, toutes dispositions utiles et efficientes afin de mettre M. A à même de déposer une demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, telles que, notamment, la communication d’une date de rendez-vous pour le dépôt de cette demande au guichet, ou par l’invitation à adresser cette demande par voie postale, ainsi que, dans le cas où le dossier déposé par M. A serait complet, la remise à l’intéressé du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du même code.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
11. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gilbert, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Gilbert. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
ORDONNE
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, toutes dispositions utiles et efficientes, dans les conditions fixées au point 9, afin de mettre M. A à même de déposer une demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de remettre à l’intéressé un récépissé.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gilbert, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gilbert et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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