Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 mars 2025, n° 2433803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 août 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 250 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a méconnu le droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée quant à sa durée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Bahic, substituant Me Rochiccioli, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 30 décembre 1993 et entré en France le 20 février 2019 selon ses déclarations, demande l’annulation des décisions du 15 août 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D B, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n’aurait pas pu présenter toutes les observations qu’il estimait utiles lors de son audition du 15 août 2024 par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, durant laquelle il a été entendu sur sa situation administrative ainsi que cela ressort de la décision en litige. En tout état de cause, M. A ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. A soutient qu’il a eu l’intention de solliciter la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il réside sur le territoire depuis cinq ans et démontre travailler depuis juillet 2021, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une erreur manifeste dont serait entachée la décision attaquée au regard de sa situation personnelle.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. A se prévaut de sa résidence en France depuis 2019 et de son insertion professionnelle en tant que plongeur dans la restauration puis commis de cuisine dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 16 mars 2022. Toutefois il est célibataire, sans charge de famille et a vécu au moins jusqu’à l’âge de 42 ans hors du territoire français. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a porté à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ()/4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes , notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ()qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). "
8. Pour refuser d’accorder un délai de départ à M. A, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance tirée de l’existence d’un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français dès lors que l’intéressé, entré en France irrégulièrement, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son entrée en France, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire, s’est soustrait à une mesure d’éloignement en date du 3 novembre 2020 et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne justifie ni de documents d’identité ni d’une résidence effective. M. A, qui ne conteste aucun de ces motifs et se borne à indiquer que le risque de fuite n’existe pas dès lors qu’il a l’intention de régulariser sa situation, n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet de police, en édictant la décision contestée, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 7., le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise la durée de séjour alléguée en France de l’intéressé, sa situation familiale et la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6. et de la circonstance que M. A a précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire du 3 novembre 2020, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de police a porté à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère ;
— Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. PerrinLa greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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