Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2301307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301307 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2023 et 27 mai 2024, M. A B, représenté par Me Landbeck, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes Terre d’Emeraude au versement des sommes de 48 917,56 euros et 5 000 euros, au titre, respectivement, d’astreintes non rémunérées et de son préjudice moral, outre intérêts légaux et capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Terre d’Emeraude la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les astreintes permanentes illégales qu’il a dû assurer n’ont pas été rémunérées, et qu’il a subi un préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 octobre 2023 et 5 juin 2025, la communauté de communes Terre d’Emeraude, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes Terre d’Emeraude fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté à l’égard de la contestation des contrats de travail de M. B et de leurs modalités d’exécution ;
— la requête est irrecevable en raison de l’absence de liaison du contentieux ;
— les prétentions de M. B doivent être limitées à la période qui court du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 en raison de la prescription quadriennale ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— les observations de Me Landbeck, pour M. B et de Me Bouchoudjian substituant Me Suissa, pour la communauté de communes Terre d’Emeraude.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la communauté de communes de la région d’Orgelet par un contrat de travail déterminé à temps complet le 11 mai 2016, puis titularisé le 11 mai 2018 en tant que technicien territorial. A la suite d’une fusion de communautés de communes, il a rejoint le 1er janvier 2023 les effectifs de la communauté de communes Terre d’Emeraude. Il a adressé le 9 janvier 2023 une demande préalable à la communauté de communes Terre d’Emeraude, sollicitant l’indemnisation de préjudices résultant des astreintes permanentes qu’il estime illégales qu’il a dû effectuer et qui n’auraient pas été rémunérées. Par une décision implicite née du silence gardé, la collectivité a rejeté cette demande indemnitaire. En conséquence, par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la communauté de communes Terre d’Emeraude à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité de la communauté de communes :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et l’exception de prescription quadriennale opposée en défense :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : " Conformément aux articles 5 et 9 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, bénéficient d’une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d’un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : / 1° Lorsqu’ils sont appelés à participer à une période d’astreinte ; () « . Aux termes de l’article 2 de ce même décret : » Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. () ".
3. Pour soutenir que la communauté de communes Terre d’Emeraude a commis une faute à l’origine des préjudices qu’il invoque, M. B soutient qu’il a été tenu d’effectuer des astreintes au sens des dispositions visées au point 2, qui n’ont pas été rémunérées. Il produit à cet égard une attestation de l’ancien directeur général de la communauté de communes Terre d’Emeraude et une attestation de l’ancien vice-président de la communauté de communes d’Orgelet indiquant qu’il était « soumis à un régime d’astreinte », ainsi que l’attestation d’un collègue indiquant qu’ils étaient tous deux en permanence d’astreinte, avec véhicule et téléphone.
4. Cependant, M. B n’apporte pas d’élément précis ni circonstancié permettant de déterminer la consistance, le volume, la fréquence ou encore les périodes des astreintes alléguées, ni les rémunérations dont il aurait été privé. Il n’établit pas davantage qu’il n’aurait pas bénéficié de repos compensateur prévu par les textes visés au point 2, alors qu’il résulte de l’attestation produite par la communauté de communes que ces repos compensateurs étaient prévus. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas la faute de la communauté de communes dont il se prévaut, et qui serait à l’origine des préjudices qu’il estime avoir subis.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes Terre d’Emeraude, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. La communauté de communes Terre d’Emeraude n’étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Terre d’Emeraude présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes Terre d’Emeraude.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-542 du 19 mai 2005
- Code de justice administrative
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