Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2411245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident et de renouveler son titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ou de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet n’a pas fait droit à sa demande de communication des motifs ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-7 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 4 octobre 2024.
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant gambien né le 1er janvier 1980 à Banjul (Gambie), est entré en France le 27 février 2010. Le 13 juillet 2022, il soutient avoir demandé, à titre principal, la délivrance d’une carte de résident et, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour. Du silence gardé par l’administration sur sa demande, il soutient qu’est née une décision implicite de refus de séjour le 13 novembre 2022 dont il demande l’annulation.
Sur la portée du litige :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait demandé la délivrance d’une carte de résident. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être regardées comme n’étant dirigées qu’à l’encontre du refus implicite de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 du même code énonce que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il n’est pas contesté que M. A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 13 juillet 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été informé des voies et délais de recours lors du dépôt de sa demande. Par un courrier avec demande d’avis de réception reçu par la préfecture le 2 février 2024, M. A… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu’un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A… la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beuglmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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