Rejet 6 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mars 2024, n° 2402311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 4 et 5 mars 2024, M. A B, représenté par Me Mercenier, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’est en cause le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, son contrat de travail a été suspendu, faute de document de séjour ; il se retrouve sans ressources ;
— le refus de lui délivrer le document sollicité, malgré ses demandes, méconnaît les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir ;
— il est nécessaire que le juge des référés prononce les mesures sollicitées pour pallier les dysfonctionnements de la préfecture.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 mars 2024 à 11h30, en présence de Mme Debuissy, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Mercenier, représentant M. B, présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— le préfet du Nord n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En l’espèce, M. B demande au juge des référés d’ordonner au préfet du Nord, sur le fondement de ces dispositions, de lui délivrer, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 23 août 2023.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (.) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « () L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative de procéder à l’enregistrement d’une telle demande, dans un délai raisonnable. Dans ce cadre et en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative compétente ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés.
5. En l’espèce, M. B, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de ressortissant français valable jusqu’au 23 octobre 2023, en a sollicité le renouvellement, le 23 août 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, il s’est vu remettre une attestation de prolongation valable du 28 novembre 2023 au 27 février 2024. Dès le 22 février 2024, il a sollicité le renouvellement de cette attestation de prolongation. Toutefois, aucune attestation n’a été délivrée au requérant sans qu’il ne résulte par ailleurs de l’instruction que le dossier soumis par l’intéressé en vue du renouvellement de son titre de séjour soit incomplet ni qu’une telle demande présenterait un caractère abusif ou dilatoire, M. B, étant marié depuis le 1er février 2020 à une ressortissante française et employé par la société Mercer France sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire prévoyance. Eu égard notamment aux conditions du séjour du requérant en France, à sa situation personnelle ainsi qu’à la date et au fondement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet du Nord, en s’abstenant de délivrer à M. B une attestation de prolongation d’instruction a méconnu les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances et en raison des effets de l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction sur la situation professionnelle du requérant, qui n’est plus en mesure d’exercer son activité professionnelle ainsi que sur sa situation personnelle, le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par M. B que sont la liberté d’aller et venir et le droit au travail.
6. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’en raison de la situation administrative de M. B, son employeur a suspendu l’exécution de son contrat de travail. L’intéressé est ainsi privé de tous revenus. Dans ces circonstances, M. B justifie d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. B, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de ressortissant français, l’autorisant à travailler et valable, au besoin en étant renouvelée, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de l’intéressé. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de ressortissant français, l’autorisant à travailler et valable, au besoin en étant renouvelée, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de l’intéressé
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 mars 2024.
La juge des référés,
Signé,
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Annulation
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation ·
- Mise en demeure ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Erreur ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Menaces ·
- Expulsion ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre
- Suicide ·
- Service ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Administration ·
- Trésorerie ·
- Conditions de travail ·
- Manque de personnel ·
- Prévention
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Congé annuel ·
- Notification ·
- Effet rétroactif ·
- Éviction ·
- Public
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Italie ·
- Etats membres ·
- Bénéfice ·
- Directeur général
- Téléphone portable ·
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Sanction ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Responsable ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Parlement ·
- Séjour des étrangers
- Service ·
- Contribution spéciale ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.