Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 7 août 2025, n° 2508140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A E B, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre provisoire, son admission à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 3 juillet 2025, par laquelle le préfet des Yvelines a procédé au transfert de sa demande d’asile aux autorités espagnoles responsables de sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Raymond sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en raison du défaut de remise des brochures prévues par cet article ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle eu égard à son état de santé.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a présenté des pièces enregistrées le 4 août 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les observations de Me Ill, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
M. B n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E B, né le 28 octobre 1987, de nationalité ivoirienne, entré sur le territoire national le 31 janvier 2025 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en procédure Dublin le 6 mars 2025. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de l’intéressé au moyen du système « Eurodac » a révélé que M. B avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 15 novembre 2024. Sollicitées par le préfet des Yvelines d’une demande de prise en charge le 25 mars 2025, les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord le 4 avril 2025. Le préfet des Yvelines a, par une décision du 3 juillet 2025, procédé à son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de son bureau, en cas d’absence ou d’empêchement de certains autorités de la préfecture, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. / Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
6. La décision attaquée vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. B a demandé l’asile en France, qu’une attestation de demande d’asile en procédure Dublin lui a été remise le 6 mars 2025 et que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système « Eurodac » a révélé qu’il avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 15 novembre 2024. Elle précise que les dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n°604/2013 ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités espagnoles doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile. Elle mentionne que ces autorités, saisies le 25 mars 2025 d’une demande de prise en charge de l’intéressé en application de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord le 4 avril 2025 en application de l’article 13-1 de ce même règlement. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de mentionner l’intégralité de la situation de l’intéressé mais seulement les motifs sur lesquels il s’est fondé, a suffisamment motivé sa décision. Dès lors, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé doit par suite être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre contre signature, le 6 mars 2025, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents lui ont été remis rédigés en langue française, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, et les informations contenues dans ces brochures ont été portées oralement à sa connaissance dans cette même langue. Par suite, le moyen du vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme manquant en fait.
10. En dernier lieu, M. B se prévaut d’ennuis de santé nécessitant des examens approfondis qu’il reconnait, toutefois, ne pouvoir établir. Il n’assortit donc pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. A défaut d’éléments permettant de déterminer la nature et la gravité de ces ennuis de santé, le moyen tenant à l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 3 juillet 2025, par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile, doit être annulé. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B, au ministre de l’intérieur et à Me Raymond.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508140
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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