Rejet 29 août 2022
Annulation 30 juin 2023
Annulation 30 juin 2023
Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 27 avr. 2026, n° 2303367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 30 juin 2023, N° 22NT03398 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par un arrêt n° 22NT03398 du 30 juin 2023, la cour administrative d’appel de Nantes, saisie d’un appel formé par Mme E… F…, a annulé l’ordonnance n° 2105508 du 29 août 2022 de la magistrate déléguée du tribunal administratif de Rennes et a renvoyé l’examen de l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur la requête, initialement enregistrée sous le n° 2105508 le 31 octobre 2021 et désormais enregistrée sous le n° 2303466, par laquelle Mme F…, représentée par Me Blevin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Lannion l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 27 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien en méconnaissance de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît la procédure applicable aux sanctions disciplinaires ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs individuels dès lors qu’elle a produit des effets à compter du 27 septembre 2021 ;
- elle méconnaît l’article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 dès lors qu’elle était en congés annuels du 13 au 24 septembre 2021 puis en réduction du temps de travail du 27 septembre au 1er octobre 2021 et de nouveau en congés annuels du 25 au 29 octobre 2021 ;
- elle méconnaît l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- elle méconnaît le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le centre hospitalier de Lannion, représenté par Me Friederich, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de Mme F… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, sous le n° 2303367, Mme E… F…, représentée par Me Blevin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Lannion l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 30 septembre 2021 et a retiré sa décision du 19 octobre 2021 prononçant la même mesure à compter du 27 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs individuels dès lors qu’elle a produit des effets à compter du 30 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le centre hospitalier de Lannion, représenté par Me Friederich, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de Mme F… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme E… F… exerce en qualité de masseuse-kinésithérapeute au sein du centre hospitalier de Lannion. Ne remplissant pas ses obligations vaccinales contre la covid-19, elle a été suspendue de ses fonctions par une décision du 19 octobre 2021 prise au nom de la directrice du centre hospitalier de Lannion, à compter du 27 septembre 2021. Par la requête enregistrée sous le n° 2105508, elle a demandé au tribunal l’annulation de cette décision. Sa requête a été rejetée par une ordonnance n° 2105508 du 29 août 2022 qui a été annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 23NT03398 du 30 juin 2023, lequel a renvoyé l’examen de l’affaire au tribunal administratif de Rennes. A la suite de ce renvoi, le tribunal se trouve de nouveau saisi, sous le n° 2303466, de la demande de Mme F… tendant à l’annulation de la décision du 19 octobre 2021.
Par ailleurs, par une décision du 26 avril 2023 prise au nom de la directrice du centre hospitalier de Lannion, la décision du 19 octobre 2021 évoquée au point 1 a été retirée et la suspension de Mme F… a été prononcée à compter du 30 septembre 2021. Ce retrait fait suite à un jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2200505 du 24 mars 2023, annulant l’avis des sommes à payer n° 1201115 émis par le centre hospitalier de Lannion sur le fondement de la décision de suspension de fonctions du 19 octobre 2021 et en raison de l’illégalité de cette dernière pour la période du 27 septembre au 1er octobre 2021. Par la requête n° 2303367, Mme F… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Ces requêtes portent sur la situation individuelle d’une même agente publique et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 avril 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe :
La décision attaquée a été signé par M. A… D…, directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Lannion. Par une décision du 2 janvier 2023, M. D… bénéficie d’une délégation de signature de la directrice du centre hospitalier de Lannion pour signer l’ensemble des actes relevant de son champ de compétence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Si l’annulation d’une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l’autorité compétente à réintégrer l’intéressé à la date de son éviction et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une position régulière, ladite autorité, lorsqu’elle reprend à la suite d’une nouvelle procédure une mesure d’éviction, le cas échéant sur un autre fondement, ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif. Il n’en va autrement que lorsque cette autorité, n’ayant à porter aucune appréciation sur les faits de l’espèce, est tenue de mettre un terme aux fonctions de l’intéressé à une date antérieure à sa décision.
Il ressort des termes de la décision attaquée, qui a été signée le 24 avril 2023, qu’elle prend effet à compter du 30 septembre 2021 soit de manière rétroactive. Si le centre hospitalier de Lannion soutient qu’il pouvait donner à sa décision un caractère rétroactif dès lors qu’il n’a pas porté d’appréciation des faits en cause et qu’il était tenu de procéder à une telle suspension, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision en litige ait fait suite à une annulation contentieuse d’une précédente décision. Ainsi, la suspension de Mme F… sans traitement opposée le 24 avril 2023 ne pouvait légalement entrer en vigueur qu’à partir de la date de sa notification à l’intéressée. Dès lors, cette décision est illégale en tant qu’elle comporte un effet rétroactif du 30 septembre 2021 à sa date de notification.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… est uniquement fondée à demander l’annulation de la décision attaquée dans l’instance 2303466 en tant qu’elle entre en vigueur avant sa date de notification.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 octobre 2021 :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
En premier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée a été signée par M. B… C…, directeur délégué du centre hospitalier de Lannion qui ne disposait pas d’une délégation à cette fin. Cependant, en vertu d’une décision du 9 août 2021, M. C… bénéficie d’une délégation de signature pour signer l’ensemble des actes relevant de la compétence de la directrice de l’établissement en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière. Mme F… n’allègue même pas que la directrice de l’établissement n’aurait été, ni absente, ni empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa et en application des dispositions des articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et spécifiquement applicable aux agents exerçant au sein des établissements de santé. Par suite, Mme F… n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021.
En troisième lieu, l’article 14 de la loi du 5 août 2021, qui soumet les agents auxquels il s’applique à l’obligation de vaccination contre la covid-19, détermine les conséquences de la méconnaissance de cette obligation, en prévoyant la suspension des agents concernés. Lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions en application de ces dispositions et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité. Cette mesure, qui ne révèle aucune intention répressive, ne saurait, dès lors, être regardée comme une sanction déguisée. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties procédurales attachées à la procédure disciplinaire est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
En premier lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Si l’annulation d’une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l’autorité compétente à réintégrer l’intéressé à la date de son éviction et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une position régulière, ladite autorité, lorsqu’elle reprend à la suite d’une nouvelle procédure une mesure d’éviction, le cas échéant sur un autre fondement, ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif. Il n’en va autrement que lorsque cette autorité, n’ayant à porter aucune appréciation sur les faits de l’espèce, est tenue de mettre un terme aux fonctions de l’intéressé à une date antérieure à sa décision.
Il ressort des termes de la décision attaquée, qui a été signée le 19 octobre 2021, qu’elle prend effet à compter du 27 septembre 2021 soit de manière rétroactive. Si le centre hospitalier de Lannion soutient qu’il pouvait donner à sa décision un caractère rétroactif dès lors qu’il n’a pas porté d’appréciation des faits en cause et qu’il était tenu de procéder à une telle suspension, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision en litige ait fait suite à une annulation contentieuse d’une précédente décision. Ainsi, la suspension de Mme F… sans traitement opposée le 19 octobre 2021 ne pouvait légalement entrer en vigueur qu’à partir de la date de sa notification à l’intéressée. Dès lors, la décision est illégale en tant qu’elle comporte un effet rétroactif du 27 septembre 2021 à sa date de notification.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – L’agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. (…) ». Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». Et aux termes du III de l’article 14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme F… entend se prévaloir de la pose de congés annuels et de récupération du temps de travail afin de limiter sa période de suspension, elle ne se prévaut de la prise d’aucun jour de congé postérieur au 19 octobre 2021, date de la décision attaquée. Par suite, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point 13.
En troisième lieu, la suspension prononcée à l’encontre de Mme F… ne relève pas du champ d’application de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant est doit en conséquence être écarté.
En quatrième lieu, Mme F… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel n’est pas applicable aux procédures administratives conduisant, comme en l’espèce, au prononcé d’une mesure ne revêtant pas le caractère d’une sanction.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… est uniquement fondée à demander l’annulation de la décision attaquée dans l’instance n° 2303367 en tant qu’elle entre en vigueur avant le 19 octobre 2021, date de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par Mme F… dans les deux instances et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F…, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, une somme au titre des frais de justice exposés par le centre hospitalier de Lannion.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice du centre hospitalier de Lannion du 19 octobre 2021 est annulée uniquement en tant qu’elle entre en vigueur avant sa date de notification.
Article 2 : La décision de la directrice du centre hospitalier de Lannion du 24 avril 2023 est annulée uniquement en tant qu’elle entre en vigueur avant sa date de notification.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… et au centre hospitalier de Lannion.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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