Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 avr. 2026, n° 2602429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2026 pris par le conseil d’administration du service départemental de l’incendie et de l’Hérault (SDIS 34) portant sur le refus de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie professionnelle et plaçant M. B… en congé de maladie ordinaire avec demi-traitement pour la période du 1er février 2026 au 28 février 2026, soit une durée de 28 jours ;
2°) d’enjoindre au SDIS de l’Hérault de placer M. B… en congé pour imputabilité au service avec effet rétroactif au 13 janvier 2025 et reconstitution de carrière en ce compris les droits sociaux (ancienneté et retraite) dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de condamner le SDIS de l’Hérault à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur l’urgence :
Du fait de l’arrêté, il ne bénéficie que d’un demi-traitement, le privant ainsi de la moitié de sa rémunération habituelle ; cette mesure le plonge dans une situation de grande précarité financière ; une retenue sur salaire de 10 % est appliquée depuis janvier 2026 et il a perdu le bénéfice du paiement des astreintes opérationnelles pour un montant de 250 euros ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Il appartiendra au Lieutenant-Colonel C…, signataire de la décision en litige, de produire une délégation de signature à caractère personnelle et précise qui a été régulièrement publiée et affichée ;
- L’arrêté n’est pas motivé en fait et en droit ;
L’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ; trois médecins étaient présents au lieu des 4 prévus par l’article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; la commission de réforme n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article 13 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
Les dispositions de l’article 47-5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ont été méconnues ;
Le SDIS de l’Hérault s’est estimé lié par l’avis du conseil médical qui a été rendu le 5 décembre 2025 ;
l’ensemble des médecins ayant examiné M. B… a unanimement conclu à l’existence d’un lien direct, certain et exclusif entre ses troubles anxio-dépressifs et ses conditions de travail ; en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont il souffre et en le plaçant en congé de maladie ordinaire avec demi-traitement, le SDIS de l’Hérault a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu la requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 2602418 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme Corneloup a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, agent de maîtrise employé par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Hérault, a été placé en congés maladie à compter du 13 janvier 2025. Suite à un avis défavorable du conseil médical du 5 décembre 2025, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Hérault a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie par décision du 16 décembre 2025 et a été placé en congé maladie ordinaire par des arrêtés successifs. M. B… a été placé en congé de maladie ordinaire avec demi-traitement pour la période du 1er février 2026 au 28 février 2026 par arrêté du 29 janvier 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
La décision du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Hérault du 29 janvier 2026 place le requérant en congés de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 1er février 2026 au 28 février 2026. Si M. B… soutient que cet arrêté le place dans une situation de précarité financière, il ne produit aucun justificatif pour justifier de l’incidence de la mesure sur ses conditions de vie en se bornant à produire des bulletins de salaire établissant qu’il a perçu un plein traitement jusqu’en décembre 2025 et en indiquant que le SDIS de l’Hérault a procédé à une retenue de 10 % sur la rémunération versée en janvier 2026 et qu’il bénéficie d’un maintien de son salaire au titre d’un contrat de prévoyance jusqu’en avril 2026. Dans ces conditions, il ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle de nature à justifier qu’une mesure soit prise dans un bref délai.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Hérault du 29 janvier 2026 plaçant le requérant en congés de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 1er février 2026 au 28 février 2026.
Sur les autres conclusions :
Compte tenu du rejet des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’acte déféré, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent, dès lors, être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de l’Hérault, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au président du SDIS de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 2 avril 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2026.
Le greffier,
B. Flaesch
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