Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2508459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 mai et 5 juin 2025, M. B D A, représenté par Me Sow, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’annuler la mise en demeure de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifiée le 10 mai 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation personnelle et, dans l’attente, de lui délivrer soit une autorisation provisoire, soit un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision de mise en demeure de quitter le territoire français sans délai du 10 mai 2025 sont irrecevables ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Sow, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il a déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le 20 mars 2025. Il est en France depuis plus de dix ans. Il a également indiqué avoir effectué une démarche de régularisation lors de son interpellation, alors qu’il n’en est pas fait état dans la décision attaquée. En outre, il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en 2023, qu’il n’a pas été en mesure de contester. Enfin, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D A, ressortissant sénégalais né le 2 mai 1983, entré en France le 20 juin 2014 avec un visa Schengen de court séjour, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire édictée par le préfet des Hauts-de-Seine le 13 avril 2023, notifiée le même jour. Par un courrier du 10 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a mis en demeure de quitter le territoire sans délai. Par un arrêté du 10 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté et de la mise en demeure du 10 mai 2025.
Sur les conclusions d’annulation de la mise en demeure du 10 mai 2025 :
2. La lettre du 10 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure M. A de quitter le territoire national sans délai se borne à constater l’irrégularité de la situation de l’intéressé au regard du droit au séjour en France et à lui rappeler que, par un arrêté du 13 avril 2023, il lui a été fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Ainsi, la « mise en demeure de quitter le territoire », qui n’emporte aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas sa situation ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté du 10 mai 2025 :
3. En premier lieu, l’arrêté portant assignation à résidence comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent et relève notamment qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 13 avril 2023, qu’il est dépourvu d’attaches privées et familiales fortes en France et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Si M. A fait valoir que l’arrêté attaqué ne fait pas état de sa présence effective en France depuis 2014, cette circonstance est sans incidence sur la mesure d’assignation à résidence attaquée. Il en est de même de la circonstance qu’il a déposé, le 20 mars 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend l’article L. 312-1 du même code : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L.435-1 (). ».
5. M. A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées dès lors que son recours tend à l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence et non d’une décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant pour contester l’arrêté portant assignation à résidence attaqué.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. A se prévaut de la circonstance qu’il réside en France depuis 2014, qu’il travaille dans le secteur de la sécurité et que l’appréciation du risque d’atteinte à l’ordre public que constituerait sa présence ne figure pas au nombre des considérations pouvant légalement justifier l’assignation à résidence. Or, si M. A soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l’objectif poursuivi, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations permettant au juge de l’excès de pouvoir d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’il est célibataire et a un enfant qui n’est pas à charge et à l’entretien et à l’éducation duquel il ne contribue pas. De plus, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. De plus, la seule circonstance qu’il est entré en France en 2014 ne permet pas d’établir que l’assignation à résidence édictée à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prendre la décision en litige, le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas fondé sur la circonstance que M. A représenterait une menace pour l’ordre public mais sur le fait qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, édictée moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire était expiré ou n’avait pas été accordé et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508459
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