Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 3 avr. 2026, n° 2601019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 29 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Faure-Cromarias, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 16 mars 2026 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui restituer ses documents d’identité ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée vie familiale » dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de M. B… la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que,
la décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- n’a pas été précédée de la saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision de refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’interdiction de retour :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’assignation à résidence :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, à la préfète du Puy-de-Dôme, qui a produit des pièces enregistrées le 27 mars 2026, sans présenter d’observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Faure-Cromarias, représentant M. B…, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions du 16 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, ressortissant arménien, l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : / (…) / 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». L’article 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que : « Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal un étranger assigné à résidence dans une instance relative à sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. En l’espèce Me Faure-Cromarias a été désignée d’office pour représenter M. B…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. / (…) / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées à celles des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 du de l’arrêté du 27 décembre 2016 qu’il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, auquel un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis.
La régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l’article L. 425-9. L’avis doit, en conséquence, permettre l’identification des médecins dont il émane. L’identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
M. B… expose que si le refus de titre de séjour en litige se fonde sur un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 29 décembre 2025, ni la réalité, ni la régularité de cet avis ne sont établies par la préfète du Puy-de-Dôme. À cet égard, le requérant fait valoir qu’il n’est pas établi que l’avis du 29 décembre 2025 aurait été émis collégialement par des personnes compétentes disposant de la qualité requise à cette fin et qu’il serait suffisamment motivé.
Il ressort des motifs de la décision en litige que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, la préfète du Puy-de-Dôme a notamment relevé que, par un avis du 29 décembre 2025, le collège de médecins de l’OFII avait estimé que l’état de santé de la fille de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Toutefois, alors que la réalité et la régularité de cet avis sont, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, contestées par le requérant, la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas produit devant le tribunal l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 29 décembre 2025. Dans ces conditions, faute d’apporter les éléments permettant de contrôler la régularité de cet avis et notamment la composition du collège de médecins l’ayant émis, conformément aux principes énoncés aux points 4 et 5 du présent jugement, la décision refusant un titre de séjour à M. B… doit être regardée comme entachée d’un vice de procédure qui, étant de nature à avoir privé l’intéressé d’une garantie, en justifie l’annulation.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 mars 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions prises le même jour l’obligeant à quitter le territoire français, interdisant son retour pour la durée de deux ans, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’assignant à résidence pour la durée de 45 jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, le motif d’annulation retenu par le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de délivrer un titre de séjour à M. B…. En outre, le présent jugement annule l’obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions subséquentes mentionnées précédemment au point 8. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles : « si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français édictée le 16 mars 2026 implique nécessairement la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information « Schengen ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme d’y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de restituer le passeport de M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète du Puy-de-Dôme du 16 mars 2026 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, l’obligeant à quitter le territoire français, y interdisant son retour pour la durée de deux ans, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’assignant à résidence pour la durée de 45 jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information « Schengen » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à la restitution du passeport de M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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