Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2500962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500962 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Maillard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025 le préfet du Doubs sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article R. 312-4 du code de justice administrative, l’interprétation du jugement du tribunal n° 2201569 du 11 décembre 2024 annulant l’arrêté préfectoral complémentaire n° 25-2022-03-17-049 du 17 mars 2022 relatif à la poursuite de l’exploitation de la carrière de Semondans par la société Maillard.
Le préfet du Doubs soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement litigieux conduit à des difficultés d’exécution en ce qui concerne d’une part, les conditions de remise en état du site de la carrière de Semondans, s’agissant du reboisement du carreau inférieur de la carrière sur une surface d’environ 1,8 ha et de la création de deux clairières herbacées d’une surface totale de 0,3 ha et, d’autre part, s’agissant de la mise en œuvre des garanties financières, car l’annulation prononcée a eu pour effet de neutraliser le dispositif prévu aux articles 11 et suivants et 41 de l’arrêté n° 25-2022-03-17-049 du 17 mars 2022.
La procédure a été communiquée à la SAS Maillard qui n’a pas produit d’observations et à l’association des opposants à la carrière de Semondans qui a adressé un mémoire le 16 juin 2025 au tribunal, après la clôture de l’instruction, lequel n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, le 6 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 312-4 du code de justice administrative dès lors qu’elles ont d’autres fins que l’interprétation du jugement n° 2201569.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 2201569 du 11 décembre 2024 rendu par le tribunal ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de M. A… et de Mme B…, représentant le préfet du Doubs, et
de M. D…, pour l’association des opposants carrières de Semondans, de M. C…, pour la SAS Maillard.
Considérant ce qui suit :
Par le présent recours, le préfet du Doubs sollicite sur le fondement des dispositions de l’article R. 312-4 du code de justice administrative l’interprétation du jugement du tribunal de céans n° 2201569 du 11 décembre 2024 annulant dans l’article 1er de son dispositif l’arrêté préfectoral complémentaire n° 25-2022-03-17-049 du 17 mars 2022, en citant le point 16 de sa motivation.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 312-4 du code de justice administrative : « Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l’acte litigieux ». Un recours en interprétation d’une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n’est recevable que s’il émane d’une partie à l’instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l’interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. Un tel recours ne peut en revanche avoir pour objet d’obtenir la correction d’une erreur contenue dans la décision juridictionnelle en cause. La correction d’une telle erreur ne peut être obtenue, selon le cas, que par la formation, dans le délai prévu par les dispositions applicables, d’un appel, d’un pourvoi en cassation ou, le cas échéant, d’un recours en rectification d’erreur matérielle.
En second lieu, le point 16 du jugement litigieux prévoit que : « En revanche, il appartiendra à la société Maillard de respecter les prescriptions complémentaires de cet arrêté, à savoir les mesures de compensation initialement prévues par la dérogation du 26 décembre 2017 annulée par le tribunal, ainsi que les conditions de remise en état, consistant en un reboisement du carreau inférieur sur une surface d’environ 1,8 hectares et en la création de deux clairières herbacées d’une surface d’environ 0,3 hectares ».
Au cas d’espèce, en se prévalant du point 16 du jugement rendu le 11 décembre 2024 cité au point précédent, le préfet du Doubs soutient que le jugement litigieux conduit à des difficultés d’exécution en ce qui concerne d’une part, les conditions de remise en état du site de la carrière de Semondans, et d’autre part, s’agissant de la mise en œuvre des garanties financières, car l’annulation prononcée a eu pour effet de neutraliser le dispositif prévu aux articles 11 et suivants et 41 de l’arrêté n°25-2022-03-17-049 du 17 mars 2022.
Sur les conditions de mise en œuvre des garanties financières :
En l’espèce, il résulte de l’article 1er du dispositif du jugement du tribunal administratif, en date du 11 décembre 2024 que : « L’arrêté du préfet du Doubs du 17 mars 2022 est annulé en tant qu’il permet la poursuite de l’exploitation de la carrière de Semondans ».
La lecture de cet article, comme son rapprochement avec les motifs du jugement n° 2201569 n’induit pas d’ambigüité ni d’obscurité sur la portée que le tribunal a entendu donner à l’annulation prononcée à l’encontre de l’arrêté préfectoral déféré. Celle-ci n’a en effet été effectuée uniquement en tant qu’il concernait les conditions techniques et administratives de poursuite de l’exploitation de la carrière.
Par ailleurs, le devenir et la valorisation des granulats produits jusqu’à l’arrêt de la carrière le 11 décembre 2024, ne figuraient pas au nombre des moyens et éléments examinés dans le cadre du jugement rendu 11 décembre 2024 sous le n° 2201569. Ce point particulier développé par le préfet dans ses écritures soulève donc une question d’exécution de la décision, sur lequel il appartient au préfet de se prononcer en vertu de ses pouvoirs de police, et n’a par conséquent pas à faire l’objet d’une interprétation.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que la demande d’interprétation formulée sur le fondement des conditions de mise en œuvre des garanties financières est irrecevable dans toutes ses composantes.
Sur les conditions de remise en état du site :
Sur ce deuxième fondement, la demande d’interprétation formulée par le préfet du Doubs ne pointe aucune obscurité ou ambiguïté du jugement du 11 décembre 2024, mais tend à mettre en exergue un problème d’exécution dû à la prise en compte de la réalité de l’état d’exploitation de la carrière lors de sa mise à l’arrêt le 11 décembre 2024. En effet, dans le point 16 de son jugement du 11 décembre 2024, le tribunal a indiqué, reprenant en cela les prescriptions techniques prévues concernant la remise en état du site, telles qu’elles avaient été portées à sa connaissance, qu’ : « il appartiendra à la société Maillard de respecter les prescriptions complémentaires de cet arrêté, à savoir les mesures de compensation initialement prévues par la dérogation du 26 décembre 2017 annulée par le tribunal, ainsi que les conditions de remise en état, consistant en un reboisement du carreau inférieur sur une surface d’environ 1,8 hectares et en la création de deux clairières herbacées d’une surface d’environ 0,3 hectares ».
Or, si le préfet du Doubs soutient que ces propositions de reboisement et d’aménagement de deux clairières herbacées ne sont pas réalisables dans des proportions aussi importantes compte tenu de l’état actuel de la carrière, qui n’est pas parvenue au terme de son exploitation, il indique de lui-même avoir le pouvoir de prendre un arrêté complémentaire sur le fondement des dispositions de l’article R. 181-45 du code de l’environnement pour pallier cette difficulté et adapter la mesure de remise en état à prescrire. Il s’ensuit que sa demande d’interprétation est également irrecevable sur ce fondement, dès lors qu’elle conduit à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’il lui incombe de prendre sur le fondement des pouvoirs de police qu’il détient.
Il résulte de ce qui précède que le recours en interprétation présenté par le préfet du Doubs est irrecevable et doit être rejeté.
DECIDE :
Article 1er : Le recours en interprétation du préfet du Doubs est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Doubs, à l’association des opposants carrières de Semondans et à la SAS Maillard.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Kiefer, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
F. Michel L’assesseur le plus ancien
P. Debat
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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