Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2408734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. D… B…, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable 10 ans dans un délai d’un mois sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le renouvellement de son certificat de résidence algérien est de plein droit selon l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le refus méconnait l’article 7 bis f) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- à titre subsidiaire, il doit pouvoir bénéficier d’un certificat de résidence algérien vie privée et familiale sur le fondement du 1 et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le refus méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’a pas soumis son cas à la commission du titre de séjour.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 décembre 2024 et le 7 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a délivré une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 15 juillet 2025 qui a pour effet de reporter la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les observations de Me Coutaz, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, déclare vivre en France depuis 2003 soit depuis l’âge de 6 ans. Il s’est marié avec une ressortissante française depuis le 30 septembre 2023. Il est titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans dont le dernier est venu à expiration le 4 décembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 14 novembre 2023 et il a été muni successivement de plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 3 janvier 2025. Il estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande en raison du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de justice administrative.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il est constant que la préfète de l’Isère a enregistré la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… le 14 novembre 2023. Une décision implicite de rejet est ainsi née à l’expiration d’un délai de quatre mois en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient la préfète en défense, la circonstance que la demande du requérant est toujours en cours d’instruction et que plusieurs récépissés lui ont été délivrés n’ont pas eu pour effet d’abroger ou de retirer la décision portant refus de titre de séjour ni même de reporter dans le temps la naissance de cette décision implicite. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus de titre de séjour ne sont pas dépourvues d’objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. »
Il résulte des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié que, sous réserve d’une menace à l’ordre public, aucune restriction n’est prévue au renouvellement du certificat de résidence algérien de 10 ans. Une telle réserve à l’ordre public n’est pas opposée par la préfète de l’Isère. Dès lors, en refusant implicitement de renouveler le certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans de M. B…, la préfète de l’Isère a commis une erreur de droit. Le requérant est dès lors fondé à demander l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
Le motif d’annulation retenu au point 4 implique nécessairement que la préfète de l’Isère renouvelle le certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans de M. B… en application de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision implicite de rejet est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de renouveler le certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans de M. B… dans un délai de 30 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
L’Etat versera la somme de 1000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. C…, premier-conseiller,
Mme A…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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