Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 25 juin 2025, n° 2302896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de Solidarité Active (RSA) d’un montant de 7 490,91 euros.
M. C fait état de ses difficultés et charges liées à sa séparation et soutient n’avoir aucun disponible sur le produit de la location d’un appartement qu’il détient en indivision avec son ex-épouse.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truy,
— et les observations de M. B, dûment habilité, représentant le département.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est allocataire du Revenu de Solidarité Active (RSA) pour la période allant du 1er février 2021 au 30 avril 2022. A la suite d’un contrôle de cohérence réalisé, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a adressé à M. C, le 24 avril 2023, une notification de trop-perçu de RSA d’un montant total de 11 062,20 euros, ramené après prise en compte des observations de M. C, lequel s’était jusqu’alors abstenu de répondre aux demandes de renseignements adressées, à 7 490,91 euros. La contestation assortie d’une demande de remise qu’il a formulé les 18 et 25 mai 2023 a fait l’objet d’une décision de rejet par la présidente du conseil départemental de l’Oise en date du 22 juin 2023. M. C en demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. C est copropriétaire indivis avec son ex-épouse d’un bien immobilier qu’ils mettent en location depuis le mois de janvier 2021 pour un loyer mensuel de 1 280 euros. Par suite, alors que M. C avait omis de déclarer ces revenus fonciers auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Oise, c’est par une exacte application des dispositions citées au point précédent qu’ils ont été réintégrés dans ses ressources pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active pour la période ouverte en février 2021.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / () ».
6. Comme il a été dit au point 4 ci-dessus, il résulte de l’instruction que M. C a omis de déclarer les revenus fonciers de son foyer perçus depuis janvier 2021. Eu égard à son caractère constant et répété, cette absence de déclaration constitue une fausse déclaration au sens de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, la présidente du conseil départemental de l’Oise a pu rechercher la récupération de l’indu de revenu de solidarité active sur une période, allant de février 2021 à avril 2022. Par suite, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation du montant de l’indu.
Sur les conclusions en remise ou modération :
7. D’une part, l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () » et l’article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. "
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ». L’article R. 262-6 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
10. M. C ne pouvait ignorer qu’il était tenu de déclarer les revenus tirés de la location de son bien immobilier, alors même qu’il le détenait en indivision. Ainsi, alors que de façon constante, il n’a jamais déclaré les ressources tirées de cette location, M. C doit être regardé comme ayant fait de fausses déclarations au sens de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Cette circonstance fait obstacle à ce que M. C puisse prétendre à une remise ou à une réduction de sa dette de revenu de solidarité active, quelle que soit sa situation financière actuelle.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l’Oise en tant qu’elle confirme le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active et qu’elle rejette la demande de remise de cette dette. Il n’est pas non plus fondé à demander la remise totale ou partielle de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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