Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 déc. 2025, n° 2508541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Tarn (CAF 81) lui a signifié une fin de droit au revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- ses deux enfants et elle-même n’ont aucune ressource et survivent grâce aux colis alimentaires des associations caritatives ;
- elle est sous le coup d’une procédure d’expulsion de son logement n’ayant pu payer ses loyers depuis un an.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504868 enregistrée le 6 juillet 2025 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
2. La CAF 81 a notifié à Mme A… une fin de droit au RSA par courrier du 26 mars 2025. Il résulte des pièces de la requête n° 2504868 qu’elle a formé un recours à l’encontre de cette décision par courrier du 31 mars 2025 reçu le 2 avril 2025 auprès du président du conseil départemental du Tarn. Ses conclusions doivent donc être regardées comme dirigées contre la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté son recours.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Mme A…, pour contester la décision de rejet de son recours préalable dirigé contre la décision par laquelle la CAF 81 l’a informée de la fin de ses droits au revenu de solidarité active, se borne à indiquer qu’elle ne perçoit aucune ressource mais ne soulève aucun moyen de droit à l’encontre de cette décision. Enfin, elle n’a pas produit la copie de la requête en annulation ou en réformation prescrite par les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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