Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 3 déc. 2025, n° 2503009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme B… B…, représentée par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 6 (5°) et
7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
2 juillet 2025.
Par une décision du 1er octobre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… B…, ressortissante algérienne née le 28 août 1985 à Chlef (Algérie), déclare être entrée en France le 5 juillet 2022. Sa demande d’asile, enregistrée le 2 août 2022, a été rejetée par une décision du 22 novembre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français. Par un arrêté du 27 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives à l’éloignement ainsi que les décisions subséquentes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment l’article 6 (5°) et l’article 7 (b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B… et mentionne l’issue de sa demande d’asile et celle de ses enfants, ainsi que les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes du b) de l’article 7 de l’accord précité : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B… était présente en France depuis moins de trois ans et n’avait été admise à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile et de celles de ses enfants, lesquelles ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 novembre 2022. En outre, si elle se prévaut de la présence en France de ses trois enfants mineurs dont deux sont scolarisés et de sa relation en concubinage avec un ressortissant algérien, avec qui elle a eu son troisième enfant, elle ne fait toutefois état d’aucun empêchement à ce que la cellule familiale se reforme dans leur pays d’origine et ce d’autant qu’elle ne justifie pas de la régularité du séjour en France de son partenaire. Ainsi, elle ne démontre pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables en France, de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme y ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, Mme B…, qui se borne à produire une promesse d’embauche établie le 2 septembre 2024 sous condition de régularisation de sa situation et ses diplômes, ne remplit pas les conditions fixées par les stipulations précitées, lesquelles exigent la présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6 (5°) et 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent également être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… B…, à Me Renard et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Titre exécutoire ·
- Recette ·
- Comptable ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Signature électronique ·
- Annulation ·
- Public ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé parental ·
- Congé annuel ·
- Recours gracieux ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Courriel ·
- Illégalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé de maladie
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Délai de prescription
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Renouvellement ·
- Médiation ·
- Défense ·
- Recours ·
- Notification ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Tiré ·
- Substitution ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Conclusion ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Administration
- Traitement ·
- Mayotte ·
- Fonctionnaire ·
- Discrimination ·
- Congé de maladie ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Procédure accélérée
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Menaces ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Délai ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Recours gracieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.