Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 août 2025, n° 2509182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) de se prononcer sur le refus de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui faire bénéficier, en application de la loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, du versement de la somme de 6 225,90 euros au titre de la rétribution d’une compensation pécuniaire correspondant aux congés annuels dont il a été privé durant les périodes où il a été placé en congé de maladie ordinaire, d’avril 2010 à fin juillet 2014 inclus, jusqu’à son départ en retraite au 1er août 2014 ;
2°) d’ordonner à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder, à son profit, au versement de la somme précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ancien rédacteur-chef territorial du département des Bouches-du-Rhône admis à la retraite le 1er août 2014, a saisi la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône d’une demande du 6 novembre 2024, notifiée le lendemain, tendant au versement d’une compensation pécuniaire correspondant aux congés annuels dont il a été privé durant les périodes où il a été placé en congé de maladie ordinaire, d’avril 2010 à fin juillet 2014 inclus, jusqu’à son départ en retraite. Cette demande étant demeurée sans réponse, le requérant a de nouveau sollicité le versement de cette somme par une demande du 3 juillet 2025, notifiée le 9 juillet 2025, également demeurée sans réponse et dans laquelle il a chiffré ses prétentions à la somme de 6 229,25 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, d’une part, de se prononcer sur le refus de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui faire bénéficier, en application de la loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, du versement de la somme de 6 225,90 euros au titre de la rétribution d’une compensation pécuniaire correspondant aux congés annuels dont il a été privé durant les périodes où il a été placé en congé de maladie ordinaire, d’avril 2010 à fin juillet 2014 inclus, jusqu’à son départ en retraite au 1er août 2014, et, d’autre part, d’ordonner à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder, à son profit, au versement de la somme précitée. Ce faisant, le requérant ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, pourrait s’estimer valablement saisi.
5. En outre, d’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête () ». D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ». Enfin, l’article L. 231-4 du même code prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents.
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
7. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
8. En l’espèce, le silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône sur la première demande du 6 novembre 2024 de M. B a fait naître une décision implicite de rejet le 7 janvier 2025. A compter de cette dernière date, le requérant disposait d’un délai de deux mois pour former un recours contentieux à l’encontre de cette décision. Il ressort des pièces du dossier que la requête, adressée au tribunal par voie postale, n’a été expédiée qu’en juillet 2025. Dès lors, à supposer même que M. B puisse être regardé comme ayant entendu demander l’annulation de cette décision implicite de rejet, de telles conclusions seraient tardives et donc manifestement irrecevables.
9. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
10. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 612-1 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
11. Il ressort des pièces du dossier que la seconde demande que M. B a adressée à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône est datée du 3 juillet 2025 et a été notifiée à celle-ci le 9 juillet 2025, aux termes mêmes de la requête. A la date de la présente ordonnance, l’autorité administrative ne s’est pas prononcée sur cette demande. Dès lors, à supposer même que M. B puisse être regardé comme ayant entendu, par la présente requête introduite le 29 juillet 2025, demander l’annulation d’une prétendue décision implicite de rejet de sa demande, de telles conclusions seraient prématurées et donc manifestement irrecevables.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, en toute hypothèse, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 août 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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