Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 9 mai 2023, n° 2001925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2001925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Marly |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 janvier 2020, le 13 octobre 2020 et le 20 janvier 2021, la commune de Marly, représentée par Me Clemence, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Electricité de France (EDF) à lui verser la somme de 73 229 euros, sous astreinte, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de cette société la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune est assujettie de plein droit à la TVA assise sur la TCCFE, en sa qualité d’autorité concédante de la distribution d’électricité et de gaz ;
— la société EDF, en tant que fournisseur d’électricité, collecte la TCCFE, composante du prix de l’électricité, et la TVA qui s’y rapporte ; n’étant qu’un intermédiaire dans la perception de cette taxe locale, grevée de TVA, elle est tenue de reverser le produit de cette dernière à la commune, soit les sommes de 26 346 euros, 24 167 euros et 22 716 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juillet 2020, le 14 décembre 2020 et le 23 juillet 2021, la société EDF, agissant par M. A B, directeur fiscal et douane Groupe de la société EDF, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Marly d’une somme de 10 000 euros au titre des frais de justice.
Elle fait valoir que le reversement aux collectivités territoriales de la TCCFE due par EDF en qualité de fournisseur d’électricité est exclu du champ d’application de la TVA, de sorte qu’elle ne peut être tenue de reverser à la commune de Marly la TVA collectée auprès de ses clients dans le cadre de ses opérations imposables, dont elle est seule redevable auprès de l’administration fiscale.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la commune de Marly tendant à ce que la société EDF rembourse la TVA qu’elle a perçue pour les années 2016, 2017 et 2018, dès lors qu’il lui appartient d’émettre, si elle s’y croit fondée, un titre de recettes pour obtenir le remboursement de ces sommes.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— les observations de Me Lherminé, représentant la société EDF.
Considérant ce qui suit :
1. Par des courriers du 28 décembre 2018, 3 juillet 2019 et 16 septembre 2019, la commune de Marly a sollicité de la part de la société EDF le remboursement de la somme de 73 229 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) collectée par cette société distributrice d’électricité au titre des années 2016, 2017 et 2018 sur la composante du prix de l’électricité représentée par la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE). La commune de Marly demande au tribunal de condamner ladite société à lui verser la somme de 73 229 euros au titre de ce produit de TVA dont elle estime avoir été lésée.
Sur les conclusions aux fins d’obtenir un remboursement de la TVA collectée par la société EDF :
2. En application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l’encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement ce juge d’une demande tendant au recouvrement de leurs créances.
3. La demande de la commune de Marly tend exclusivement à obtenir le reversement, par la société EDF, de sommes qu’elle estime lui être dues au titre des années 2016, 2017 et 2018, pour le recouvrement desquelles il lui appartenait, si elle s’y croyait fondée, d’émettre un titre exécutoire. Par suite, cette requête est irrecevable et doit en tout état de cause être rejetée.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société EDF, qui n’est pas la partie perdante, la somme que réclame la commune de Marly au titre des frais de justice. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de cette société présentée sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Marly est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société EDF en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Marly et à la société Electricité de France.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
A.-L. MONTEIL Le président,
Signé
C. HERVOUET
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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