Désistement 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 10 nov. 2025, n° 2500424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. D… C… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour « conjoint de français » à Mme A… B…, son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Doubs, d’une part, informe le tribunal que par une décision du 25 septembre 2025, il a accordé un certificat de résidence algérien valable du 26 septembre 2025 au 25 septembre 2035 à la conjointe de M. C… et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 29 septembre 2025, le tribunal a demandé au requérant, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 29 septembre 2025 par une lettre recommandée avec avis de réception, régulièrement présentée le 1er octobre 2025 et revenue au tribunal le 21 octobre 2025 portant la mention « pli avisé et non réclamé », M. C… a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé. Il n’a donc pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, M. C… doit, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 10 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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