Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 9 juil. 2025, n° 2302487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302487 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. C… E…, agissant en son nom propre et au nom de son épouse, Mme A… E…, et leurs trois enfants mineurs, représenté par Me Biart, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros par an et par personne à compter du 23 avril 2021 jusqu’au 30 septembre 2022, soit la somme globale de 3 750 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant du manquement à une obligation de relogement prononcée par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- le logement qu’il occupe est sur-occupé et insalubre ce qui cause des troubles respiratoires à ses enfants ;
- l’absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 3 novembre 2022, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 23 octobre 2020, désigné M. E… comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 21 février 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. M. E… demande, en son nom propre et au nom de sa femme et de leurs trois enfants, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 3 750 euros.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions indemnitaires présentées par M. E… au nom de ses enfants mineurs et, en tout état de cause, au nom de son épouse, doivent être rejetées.
La commission de médiation a reconnu le 23 octobre 2020 le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. E… au motif que le logement qu’il occupe est sur-occupé. Il résulte de l’instruction que M. E… occupe avec sa femme et ses trois enfants nés en 2014, 2017 et 2021 un logement d’une superficie de 32 m² qui est donc sur-occupé. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de visite du 30 mars 2018 des services de la direction de la proximité urbaine de la commune de Noisy-le-Sec que ce logement est également insalubre. Dans ces conditions, le maintien du requérant dans un logement sur-occupé et insalubre, à compter du 23 avril 2021, date à laquelle la carence de l’Etat à exécuter la décision de la commission de médiation a revêtu un caractère fautif, a causé à l’intéressé des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Il résulte également de l’instruction que le ménage a été relogé à compter du 30 septembre 2022 dans un logement dont il n’est pas soutenu qu’il ne serait pas adapté à ses besoins. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la composition du foyer qui comprend les époux et leurs trois enfants, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi jusqu’au 30 septembre 2022, et compte tenu de la situation de précarité particulière, en fixant l’indemnisation due à la somme de 2 125 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. E… la somme de 2 125 euros.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Biart, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Biart de la somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. E… la somme de 2 125 euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Biart en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Me Biart et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. B…
La greffière,
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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