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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 sept. 2025, n° 2508393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er et le 8 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme à parfaire de 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte à compter du 16 août 2025 ;
2°) d’assortir l’injonction de réexamen de sa situation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter d’un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du CJA.
Elle soutient que l’injonction de réexamen de sa situation prononcée par le juge des référés a expiré le 16 août 2025 et n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ordonnance a été exécutée, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 23 septembre 2025 ayant été délivrée à la requérante et la décision de rejet de sa demande du 24 août 2024 ayant été maintenue, comme le tribunal en a été informé par courrier du 25 août 2025.
Vu :
— les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Lille n° 2411213 du 26 novembre 2024 et n° 2505830 du 15 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 10h15, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Beaudouin, substituant Me Gommeaux, représentant Mme B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et demande en outre que l’astreinte soit liquidée à la date à laquelle sera rendue l’ordonnance.
Le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 août 2024, le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 24 juillet 1976 et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance du 26 novembre 2024, le juge des référés a suspendu la décision de refus de titre du 24 août 2024 et a enjoint au préfet du Nord notamment de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance et de prendre une décision expresse sur celle-ci. Mme B… demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ».
5. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
6. Ainsi qu’il a été indiqué au point 1, par l’ordonnance du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de la requérante, ce qui impliquait une prise de position expresse sur son droit à la délivrance d’un titre de séjour, l’ordonnance précitée comportant d’ailleurs une injonction en ce sens, et de notifier cette prise de position dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance du 26 novembre 2024 a été notifiée le jour même au ministre de l’intérieur et qu’une copie a été adressée ce même jour au préfet du Nord, ces deux autorités ayant lu cette transmission d’après les indications issues de l’application Télérecours, dès le lendemain. Il est constant que le préfet du Nord n’a pris aucune position expresse sur la demande de la requérante dans le délai qui lui était imparti. Le juge des référés, par une première ordonnance n°2505830 du 15 juillet 2025, rendue sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a constaté cette inexécution et a fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Cette ordonnance a été notifié dès le 15 juillet 2025 au préfet du Nord. Si le préfet fait valoir à nouveau qu’il a recueilli l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 8 janvier 2025 et s’il a informé le tribunal par un courrier du 25 août 2025 qu’il maintenait sa position sur ce dossier, ce courrier ne peut être considéré comme une décision expresse se substituant à la décision explicite de rejet suspendue et n’a d’ailleurs pas été notifiée à la requérante. Dans ces conditions, faute d’une décision expresse démontrant le réexamen de la situation de la requérante et prenant en compte le motif de la suspension, l’ordonnance du 26 novembre 2024 ne peut être considérée comme exécutée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard au temps écoulé depuis l’expiration du délai fixé par l’ordonnance du 15 juillet 2025, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la période d’inexécution constatée allant du 16 août 2025 à la date de la présente ordonnance, soit le 18 septembre 2025, tout en modérant dans les circonstances de l’espèce le montant à la somme de 1 200 euros, à verser à Mme B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l’injonction de réexamen de la situation de la requérante et de prise d’une décision expresse sur sa situation, fixée par l’ordonnance du 26 novembre 2024 et assortie d’une astreinte par l’ordonnance du 15 juillet 2025 n’a pas été exécutée. Dans ces conditions, il convient de porter le montant de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 15 juillet 2025 à 100 euros par jour à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gommeaux, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2505830 du 15 juillet 2025 pour la période allant du 16 août 2025 au 18 septembre 2025.
Article 2 : L’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2411213 du 26 novembre 2024 que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de Mme B… et de statuer sur sa demande de titre de séjour par une décision expresse est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Gommeaux, avocate de Mme B…, sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Gommeaux et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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