Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 4 déc. 2025, n° 2502381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502381 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Douniès, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Vienne de lui proposer une orientation au sens de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles sans délai, assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à ce même préfet de lui proposer une structure d’hébergement à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Ofii le versement à Me Douniès, avocat de M. B…, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dépourvu de toutes ressources, qu’il n’a aucun moyen de subsistance, que la décision litigieuse porte gravement et immédiatement atteinte à ses conditions d’existence, sa sécurité et à sa dignité et, qu’en outre, il est obligé de dormir dans la rue et est exposé à des risques importants pour sa sécurité et pour sa santé physique et mentale ;
- la décision litigieuse porte une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à l’hébergement d’urgence, elle méconnaît les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’eu égard à la situation de détresse médicale, psychique et sociale dans laquelle il se trouve, il est porté une atteinte de manière grave et manifestement illégale à la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Par une décision du 13 novembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a notifié à M. B… une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il a déjà obtenu la protection internationale en Grèce. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre préfet de la Haute-Vienne de lui proposer une orientation au sens de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
5. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. D’autre part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
7. Pour justifier de l’urgence à lui accorder les conditions matérielles d’accueil, M. C… fait valoir qu’il est dépourvu de toutes ressources, qu’il n’a aucun moyen de subsistance et que la décision litigieuse le place immédiatement dans une situation incompatible avec l’autonomie et la dignité devant être assurée aux demandeurs d’asile. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’apporte aucun élément permettant d’établir l’état de vulnérabilité allégué. Dans ces conditions, l’existence d’un préjudice grave et immédiat qui résulterait du refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, nécessitant ainsi de prononcer dans le très bref délai de quarante-huit heures une mesure provisoire, n’est pas établie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Fait à Limoges, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
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