Rejet 8 octobre 2025
Annulation 5 décembre 2025
Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 13 mars 2026, n° 2501873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 5 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Marseille, saisie d’un appel présenté pour M. A… a annulé l’ordonnance n° 2500876 du 8 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia et renvoyé l’affaire au tribunal où elle a été enregistrée sous le n° 2501873.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, la commune de Porto-Vecchio, représentée par Me Creveaux, déclare s’en rapporter aux écritures précédemment produites tant dans l’instance n° 2500876 devant le tribunal que dans l’instance n° 25MA02931 devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Marietti, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Porto-Vecchio à lui payer une indemnité provisionnelle de 51 935 euros à valoir sur l’indemnisation de l’accident dont il a été victime le 29 juillet 2004 et de ses rechutes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’absence de consolidation de ses blessures, douze ans après l’accident, atteste de leur aggravation ;
- contrairement à ce que fait valoir la commune, il est recevable à demander l’indemnisation de tels préjudices lorsque ceux-ci résultent d’une aggravation ;
- dès lors que sa réclamation du 30 décembre 2021 ne chiffrait pas les postes retenus par l’expert, mais se bornait à demander une indemnité provisionnelle de 30 000 euros en complément de celle de 15 000 euros que lui avait accordée la commune, sa réclamation préalable du 27 mars 2025 demandant le paiement d’une indemnité de 58 815 euros tenant compte de la provision de 15 000 euros déjà versée, qui témoigne de l’aggravation de ses préjudices, a ouvert un nouveau délai de deux mois pour saisir valablement le tribunal ;
- la prescription de sa créance ne peut être opposée puisque son état doit être regardé comme consolidé le 31 octobre 2022, de sorte que le délai de prescription n’a commencé à courir que le 1er janvier 2023 ;
- les préjudices dont il est fondé à demander réparation, dont le montant total s’élève à la somme de 66 935 euros, dont il y a lieu de déduire l’indemnité de 15 000 euros qui lui a déjà été payée, sont les suivants :
* 18 685 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25%, soit 3 737 jours entre les 30 juin 2004 et 12 janvier 2016, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
* 2 750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 100%, soit 110 jours entre les 29 juillet 2004 et 29 juin 2015 ;
* 22 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 15% par l’expert judiciaire ;
* 20 000 euros au titre des souffrances physiques évaluées à 3,5/7 par l’expert judiciaire ;
* 3 000 euros au titre du préjudices esthétique temporaire évalué à 2/7 par l’expert judiciaire.
La clôture de l’instruction a été fixée le 6 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, alors employé par la commune de Porto-Vecchio en qualité d’adjoint technique principal, a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 29 juillet 2004. Par sa requête visée ci-dessus, il demande au juge des référés de condamner la commune de Porto-Vecchio à lui payer des indemnités provisionnelles qu’il évalue, au vu des conclusions du rapport de l’expert judiciaire établi au mois de novembre 2015, à la somme totale de 66 935 euros, ramenée à 51 935 euros pour tenir compte d’une indemnité de 15 000 euros que lui a versée la commune au cours de l’année 2016.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il résulte de l’instruction que si par une première réclamation préalable adressée à la commune de Porto-Vecchio, le 30 décembre 2021, M. A… a sollicité l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident de service du 29 juillet 2004 et de ses rechutes, celle-ci a été implicitement rejetée. Toutefois, par un courrier du 27 mars 2025, M. A… a adressé une nouvelle réclamation à la commune de Porto-Vecchio avant de saisir le tribunal d’une demande sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
4. Tout comme sa précédente réclamation du 30 décembre 2021, la réclamation du 27 mars 2025 de M. A… est fondée sur les préjudices tels qu’ils avaient été quantifiés dans le rapport de l’expertise judiciaire effectuée au cours de l’année 2015, qu’il s’agisse du nombre de jours de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances physiques ou du préjudice esthétique. Contrairement à ce que soutient M. A…, la seule circonstance que le montant des indemnités relatives à ces différents chefs de préjudices a été réévalué par rapport à sa précédente réclamation qui n’en chiffrait pas le détail, ne permet pas de conclure que ces préjudices, dont ni la nature, ni l’intensité n’ont varié depuis le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, se seraient aggravés.
5. Comme il vient d’être dit, la nouvelle réclamation adressée le 27 mars 2025 par M. A… à la commune de Porto-Vecchio est fondée sur le même fait générateur que sa précédente réclamation du 30 décembre 2021 et porte sur les mêmes chefs de préjudices, toujours évalués d’après les conclusions de l’expertise judiciaire du mois de novembre 2015. Dans ces conditions, cette dernière réclamation n’a pu avoir pour effet de rouvrir au profit de M. A… le délai dont il disposait pour saisir le tribunal. Il suit de là que le 9 juin 2025, date de l’enregistrement de sa requête initiale, le délai dont M. A… disposait pour se pourvoir devant le tribunal était expiré.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Porto-Vecchio.
Fait à Bastia, le 13 mars 2026
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Une greffière,
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